Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 25 mars 2025, n° 2401581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401581 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. A B, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de certificat de résidence algérien et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de certificat de résidence algérien :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE) ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la CEDH ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la CIDE ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale, en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 janvier 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Garros.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 17 avril 2022 muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Le 9 août 2023, il a sollicité du préfet d’Indre-et-Loire la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des stipulations du 5°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 4 de ce même accord au titre du regroupement familial. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 7 février 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est marié depuis le 29 février 2000 avec une compatriote et que le couple a trois enfants. Il a rejoint en France son épouse, en situation régulière sur le territoire français depuis 2015, date à laquelle elle est arrivée en France avec le plus jeune des enfants, les deux autres l’ayant rejointe en 2016. Celle-ci travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, les deux enfants mineurs sont scolarisés, en classe de première professionnelle et en cours moyen 1ère année à la date de l’arrêté litigieux, et l’ainé, né en 2001, est titulaire d’un certificat de résidence algérien. Il ressort également des pièces du dossier que M. B explique être resté en Algérie pour son travail et s’occuper de sa mère malade, décédée le 14 octobre 2022. Par suite, quand bien même ainsi que le fait valoir le préfet d’Indre-et-Loire en défense le requérant n’est entré en France qu’en 2022, et a ainsi vécu éloigné de sa famille pendant de nombreuses années, le centre de ses attaches familiales et personnelles est en France et le refus de titre en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le refus de titre en litige, ainsi que par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi prise à l’encontre de M. B le 7 février 2024 doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. B. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer ce titre de séjour au requérant dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rouillé-Mirza renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rouillé-Mirza de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Rouillé-Mirza, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Rouillé-Mirza renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet d’Indre-et-Loire et à Me Rouillé-Mirza.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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