Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 juin 2025, n° 2502478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502478 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 21 mai 2025, M. B A sollicite le réexamen par la commission départementale des personnes handicapées du montant de prestation de compensation du handicap (PCH) qui lui a été accordé.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
* le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Tout d’abord, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () « . Ensuite, d’une part, aux termes de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des famille : » I. ' Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, (), dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. () « . Aux termes de l’article L. 245-2 du même code : » La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national. () Les décisions relatives à l’attribution de la prestation par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. « Enfin, aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (). "
2. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l’attribution de la PCH relèvent de la compétence du seul juge judiciaire. La juridiction administrative est donc manifestement incompétente pour en connaître.
3. M. A sollicite la révision de la PCH qui lui a été accordée. Par suite, à supposer même qu’il ait entendu saisir la juridiction de céans, la requête présentée par M. A se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de la juridiction judiciaire, qu’il lui appartient de saisir et doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 3 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. C
N°2502478
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