Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 7 mai 2026, n° 2402839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2024 et 18 octobre 2024, la SAS Plessis-Dis, représentée par Me Briche, demande au tribunal :
1°) la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison de son établissement situé au Plessis-Belleville (Oise) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères instauré pour l’année 2023 est manifestement disproportionné par rapport aux besoins de financement du service, en premier lieu car l’administration inclut à tort dans les dépenses réelles de fonctionnement du service une compensation versée aux communes membres d’un montant de 2 374 362 euros qui correspond à une dotation liée au transfert de compétences opéré entre les communes et la communauté de communes sans rapport avec le coût de fonctionnement du service, en second lieu parce qu’il ressort des comptes administratifs 2021 à 2023 que les dépenses réelles de fonctionnement ont été surévaluées et les recettes réelles de fonctionnement sous-évaluées dans le budget primitif ;
- l’administration ne peut valablement demander une substitution de la base légale de la taxe contestée en lui substituant la délibération ayant adopté le taux de taxe pour le budget primitif 2022 dès lors que ce taux lui-même est contesté devant le tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés et demande subsidiairement, si la délibération fixant les taux de la taxe pour l’année 2023 devait être regardée comme irrégulière, d’y substituer comme base légale le taux établi par la délibération de la communauté de communes du pays de Valois ayant le même objet pour le budget primitif 2022, en application du III de l’article 1639 A du code général des impôts.
La requête a été communiquée à la communauté de communes du pays de Valois qui n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 1er avril 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 16 avril 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SAS Plessis-Dis dispose d’un établissement commercial dans la commune du Plessis-Belleville (Oise) au titre duquel elle a été assujettie pour l’année 2023 au paiement d’une taxe d’enlèvement des ordures ménagères collectée par la communauté de communes du pays de Valois, établissement public intercommunal chargé de la compétence « ordures ménagères ». Elle demande la décharge de cette imposition en soutenant que la délibération du 23 mars 2023 du conseil communautaire de cet établissement en ayant fixé le taux est illégale.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’imposition :
Aux termes de l’article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales : « Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l’Etat dans le département./ Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du maire (…) Les communes et leurs groupements de 10 000 habitants et plus ayant institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520,1609 quater, 1609 quinquies C et 1379-0 bis du code général des impôts et qui assurent au moins la collecte des déchets ménagers retracent dans un état spécial annexé aux documents budgétaires, d’une part, le produit perçu de la taxe précitée et les dotations et participations reçues pour le financement du service, liées notamment aux ventes d’énergie ou de matériaux, aux soutiens reçus des éco-organismes ou aux aides publiques, et d’autre part, les dépenses, directes et indirectes, afférentes à l’exercice de la compétence susmentionnée (…)».
Aux termes de l’article 1520 du code général des impôts : « I. – Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal./ Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; 2° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ; 3° Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure (…) ». Les dépenses susceptibles d’être prises en compte pour apprécier si le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et, par voie de conséquence, son taux ne sont pas manifestement disproportionnés, sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L 2224-14 du Code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées ou des dépenses réelles d’investissement selon ce qui est prévu au 3° du I de l’article 1520 précité, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. Les attributions de compensation versées par un établissement de coopération intercommunale à ses communes membres en vertu des dispositions de l’article 1609 nonies C, lorsque les ressources de ces communes qui étaient liées aux charges qui ont été transférées à l’établissement étaient excédentaires l’année précédant le transfert, ne sont pas, eu égard à leur objet, au nombre des dépenses susceptibles d’être couvertes par la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères.
Il résulte de l’instruction et notamment des mentions du budget primitif 2023 de la communauté de communes du pays de Valois, produit par l’administration que, d’une part, les dépenses à prendre en compte en application des dispositions précitées de l’article 1520 du code général des impôts pour calculer le besoin de financement par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères s’élèvent à 5 819 022,50 euros comprenant au titre des dépenses réelles de fonctionnement, 3 209 095 euros de charges à caractère général, 153 285 euros de charges de personnel, 2 374 362 euros d’autres charges de gestion courante et 6 800 euros de charges financières et au titre des dépenses réelles d’investissement, 75 480,50 euros, les dépenses relatives au capital de la dette n’étant pas des dépenses réelles d’investissement dès lors qu’elles ne concourent pas à l’accroissement de l’actif de la collectivité ; que d’autre part, les recettes non fiscales à prendre en compte pour ce même calcul s’élèvent à 108 084 euros comprenant au titre des recettes de fonctionnement 60 000 euros au titre des dotations et participations et 24 600 euros au titre des autres produits, et au titre des recettes d’investissement 23 484 euros. Ainsi, le besoin de financement des dépenses du service s’élevait à 5 710 938,50 euros. Dès lors que le produit voté était de 6 232 308 euros soit 9,12 % de plus que ce besoin, le taux adopté par la collectivité ne peut donc être regardé comme disproportionné.
Si la SAS Plessis-Dis soutient que les dépenses ont été surévaluées dès lors qu’elles incluent le versement aux communes d’une attribution de compensation du transfert de charges du service des ordures ménagères tel que prévu par le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il résulte cependant de l’instruction que la somme de 2 374 362 euros inscrite au compte 65 du budget primitif 2023 dans la fonction 720 « collecte et traitement des ordures ménagères » correspond au versement d’une participation au syndicat mixte du département de l’Oise en rémunération des prestations de transport et traitement des déchets et de fonctionnement des déchetteries qu’il assure pour le compte de la communauté de communes, comme précisé à la page 8 de la délibération de la communauté de communes du 23 mars 2023. De telles dépenses doivent donc figurer au nombre de celles qui sont engagées pour le fonctionnement du service. Le moyen doit être écarté.
Si, ensuite, la SAS Plessis-Dis soutient que les recettes votées lors de l’adoption du budget primitif de l’année 2023 sont sous-évaluées et les dépenses votées sont surévaluées au vu du taux d’exécution de ces dépenses et recettes dans les comptes administratifs entre 2021 et 2023, ce moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté dès lors que la requérante se réfère non aux dépenses et recettes du service des ordures ménagères mais à celles du budget global de la communauté de communes.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la SAS Plessis-Dis doivent être rejetées dès lors que celle-ci n’est pas fondée à soutenir que la délibération du 23 mars 2023 serait illégale.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SAS Plessis-Dis, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Plessis-Dis est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Plessis-Dis, à la directrice départementale des finances publiques de la Somme et à la communauté de communes du pays de Valois.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
B. A… Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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