Rejet 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 5 mars 2024, n° 2101171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2101171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2021, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 22 juillet 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques de La Réunion a refusé de faire droit à sa demande de cumul d’activités.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— l’activité qu’elle envisage d’exercer entre dans le cadre des activités susceptibles d’être exercées à titre accessoire prévues par les dispositions de l’article 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020, ne porte pas atteinte au fonctionnement normal du service, à l’indépendance ou à la neutralité du service ni ne la place en situation délicate par rapport aux interdictions prévues à l’article 432-12 du code pénal.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Merlus, conseiller,
— et les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
— les parties n’étant ni présentes et ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, contrôleuse principale des finances publiques affectée au service des impôts des particuliers de Saint-Louis, a demandé, le 15 juillet 2021, au directeur régional des finances publiques de La Réunion l’autorisation d’exercer une activité accessoire consistant à réaliser des entretiens téléphoniques auprès de particuliers ou d’entreprises afin de proposer des programmes de bien-être. Par une décision du 22 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques de La Réunion a refusé de faire droit à sa demande de cumul d’activités. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision du 22 juillet 2021 vise les dispositions de l’article 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 sur lesquelles elle se fonde et précise que l’activité accessoire sollicitée par Mme B consistant à réaliser des entretiens téléphoniques auprès de particuliers ou d’entreprises afin de proposer des programmes de bien-être n’est pas prévue par ces dispositions et n’est donc pas susceptible d’être autorisée par l’administration. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « I. – Le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article. / () / IV. – Le fonctionnaire peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n’affecte pas leur exercice. / () / VII. – Les conditions d’application du présent article, notamment la liste des activités susceptibles d’être exercées à titre accessoire en application du IV, sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ».
5. Aux termes de l’article 11 du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique : « Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d’être autorisées sont les suivantes : 1° Expertise et consultation, sans préjudice des dispositions du 3° du I de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 (). ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a demandé à exercer une activité consistant à réaliser des entretiens téléphoniques auprès de particuliers ou d’entreprises afin de proposer des programmes de bien-être et de développement personnel, dont la rémunération est assurée par une commission en pourcentage du prix du programme suivi. Ainsi, il s’agit d’une activité commerciale de service consistant à vendre des programmes par téléphone à des clients et ne peut donc être assimilée à une activité de consultation ou d’expertise au sens du 1° de l’article 11 du décret du 30 janvier 2020. Dès lors, l’activité envisagée par Mme B n’est pas au nombre des activités énumérées à l’article 11 du décret précité dont l’exercice est susceptible d’être autorisé à titre dérogatoire lorsqu’il est compatible avec les fonctions qui sont confiées à un fonctionnaire et n’affecte pas leur exercice. Par suite, et alors même que, selon la requérante, l’exercice de cette activité ne porterait pas atteinte au fonctionnement normal du service, à l’indépendance ou à la neutralité du service et ne la placerait pas en situation délicate par rapport aux interdictions prévues à l’article 432-12 du code pénal, l’autorité administrative a pu légalement rejeter la demande d’autorisation de cumul d’activité présentée par Mme B.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Banvillet, premier conseiller.
M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 5 mars 2024.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
J. BELENFANT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
J. BELENFANT
jb
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