Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juil. 2025, n° 2512991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512991 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme A E agissant en son nom et en tant que représentante légale de son fils mineur F G ainsi que M. C B et Mme D G, représentés par Me Benveniste, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre, Mme E, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 12 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a mis fin à leur prise en charge SIAO et les a enjoint à quitter leur logement, ou à défaut, de suspendre son exécution ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Benveniste, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à défaut de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit à l’hébergement d’urgence dès lors que la décision mettant fin à leur prise en charge de leur logement met leur famille dans une détresse psychologique et sociale importante en l’absence de solution d’hébergement à compter du 4 août 2025 ; le fils âgé de 13 ans est scolarisé sur le territoire français depuis 2020 ; aucune décision explicite des services préfectoraux n’a été prise quant aux demandes de régularisation du droit séjour de Mme E et de sa fille, Mme D G, ainsi elles ne peuvent travailler et disposer de ressources en vue de subvenir aux besoins de leur famille ;
— la condition particulière d’urgence est, compte tenu de ces éléments de fait, remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fessard-Marguerie pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 de ce code précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme E, ressortissante géorgienne, est arrivée en France en 2019 accompagnée de son compagnon et de ses enfants, D et F G, nés respectivement les 27 juillet 2004 et 7 mars 2012. Mme G et Mme E ont sollicité, par des courriers des 17 juin 2024 et 24 janvier 2025, la régularisation de leur situation administrative vis-à-vis du droit au séjour. Leurs demandes d’admission exceptionnelle au séjour sont en cours d’instructions par les services préfectoraux compétents. En outre, il est constant que Mme E a bénéficié sans discontinuer d’une mise à l’abri financée par l’Etat (SIAO 44) dans un logement à Nantes depuis le 19 novembre 2020 et jusqu’au 4 août 2025, date à compter de laquelle la directrice de ce service lui a demandé de libérer les lieux. Les circonstances invoquées par la requérante et notamment celles tenant, d’une part, à l’absence de solution d’hébergement à compter du 4 août 2025, et d’autre part, au risque de perturbation de la scolarité de Mme G et du jeune F, ne saurait justifier l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Ainsi, et alors que l’Etat ne parvient pas à répondre à l’ensemble des besoins les plus urgents dans le département, aucune carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale dans la mise en œuvre par le préfet de la Loire-Atlantique du droit à l’hébergement d’urgence, liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne saurait dès lors être caractérisée en l’espèce.
5. Par suite et sans qu’il y ait lieu d’accorder à Mme E l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sa requête ne peut, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme E, M. B et Mme G est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, à M. C B, à Mme D G, à Me Benveniste et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
A. FESSARD-MARGUERIE
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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