Non-lieu à statuer 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 juin 2025, n° 2401070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401070 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 21 avril 2022, N° 2101875 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 février 2024, 28 août 2024 et 30 octobre 2024, Mme E B, représentée par Me Boulais de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Skor Avocats, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le centre hospitalier intercommunal de Redon-Carentoir à lui verser une provision d’un montant de 112 687,33 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Redon-Carentoir le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— agente de service hospitalier qualifiée au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Carentoir, elle subit depuis le 9 décembre 2017 une tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs reconnue imputable au service par des décisions des 10 avril 2018, 10 octobre 2018, 18 septembre 2019, 5 novembre 2019 et 9 novembre 2020, de sorte que la responsabilité sans faute du centre hospitalier intercommunal de Redon-Carentoir est engagée à titre principal ;
— le centre hospitalier intercommunal de Redon-Carentoir a commis une faute constituée par une erreur de droit entachant la décision du 2 décembre 2022 la plaçant en congé de maladie ordinaire de sorte que sa responsabilité pour faute est engagée à titre subsidiaire ;
— la décision du 13 juin 2024 portant retrait de la décision du 2 décembre 2022 la plaçant en congé de maladie ordinaire ne saurait en elle-même priver d’objet la demande d’indemnisation du préjudice professionnel constitué par la perte d’un demi-traitement ;
— le contentieux est lié concernant les deux fondements de responsabilité invoqués ;
— l’instance peut porter sur ces deux fondements de responsabilité distincts qui présentent un lien suffisant entre eux ;
— elle est recevable à demander l’indemnisation du préjudice de perte de gains professionnels actuels constitué par une perte de demi-traitement du fait de son placement en congé de maladie ordinaire au titre de la responsabilité sans faute du centre hospitalier intercommunal de Redon-Carentoir, ce préjudice pouvant en tout état de cause être indemnisé au titre de la faute de cet établissement ;
— elle n’a commis aucune faute de nature à exonérer le centre hospitalier intercommunal de Redon-Carentoir ;
— son état de santé a été consolidé au plus tôt le 28 février 2023 ;
— le montant de ses préjudices subis en raison de sa maladie professionnelle s’élève, au regard du barème dit C et du barème kilométrique des impôts, à la somme globale de 112 687,33 euros se décomposant comme suit :
* 1 913,02 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 11 523 euros au titre des frais divers ;
* 8 704 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne ;
* 10 542,33 euros au titre des pertes de gains professionnels ;
* 9 258 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 7 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 82,98 euros au titre des dépenses de santé futures ;
* 1 664 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
* 60 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
— l’évaluation du montant des préjudices effectuée au sein de sa demande indemnitaire préalable ne la lie pas concernant le montant demandé au contentieux pour l’indemnisation de ces préjudices ;
— sa créance au titre de l’ensemble de ses préjudices n’est pas prescrite.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 juin 2024 et 3 octobre 2024, le centre hospitalier intercommunal de Redon-Carentoir, représenté par Me Lesné de la société d’exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) Cabinet Houdart et Associés, conclut :
1°) à titre principal au non-lieu à statuer concernant les conclusions aux fins d’indemnisation du préjudice tiré de la perte de gains professionnels et au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la réduction de la provision accordée à Mme B à la seule somme correspondant à une obligation non sérieusement contestable ;
3°) en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au versement d’une provision au titre de la perte de gains professionnels, la décision du 2 décembre 2022 plaçant Mme B en congé de maladie ordinaire ayant été retirée par une décision du 13 juin 2024 ;
— la requête comporte des conclusions se rapportant à deux litiges distincts ;
— le contentieux n’est pas lié au titre des préjudices propres à l’illégalité fautive invoquée à l’encontre de la décision du 2 décembre 2022 plaçant Mme B en congé de maladie ordinaire ;
— les chefs de préjudice tirés des dépenses de santé, des frais divers et de la perte de gains professionnels n’ont pas été invoqués à l’occasion de la demande indemnitaire préalable de Mme B ; cette demande indemnitaire lie Mme B quant au montant des sommes demandées au contentieux ;
— l’obligation dont se prévaut Mme B est sérieusement contestable en l’absence de fixation d’une date de consolidation et, en conséquence, d’une évaluation définitive des préjudices subis ;
— Mme B ayant participé à l’étendue de son préjudice et ayant ainsi eu un comportement fautif, il doit être exonéré de sa responsabilité ;
— l’évaluation réalisée par l’expert des préjudices tenant à un déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées et à un préjudice esthétique temporaire est sérieusement contestable et leur évaluation doit être minorée ;
— l’existence des préjudices tenant aux dépenses de santé, aux frais divers et à l’assistance temporaire par tierce personne n’est pas établie et leur indemnisation doit en tout état de cause être minorée ;
— les préjudices tenant à un déficit fonctionnel permanent et à une assistance par tierce personne n’ont pas été évalués par l’expert et l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent doit être minorée ;
— les créances au titre des dépenses de santé actuelles et des frais divers sont prescrites.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Morbihan qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 92-566 du 25 juin 1992 ;
— le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
— l’arrêté modifié du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l’article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, titularisée dans le corps des aides-soignants et agents de services hospitaliers et affectée au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Carentoir relevant du centre hospitalier intercommunal de Redon-Carentoir, a été placée en arrêt de travail à compter du 9 décembre 2017 en raison d’une tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs. Le 2 juillet 2018, Mme B a bénéficié pour son épaule gauche d’une acromioplastie et d’une résection du centimètre latéral de la clavicule à la suite de laquelle elle a subi une capsulite postopératoire. Par l’ordonnance n° 2101875 du 21 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a confié au Dr A, expert en chirurgie orthopédique et traumatologique, une mission d’expertise. Celui-ci a établi son rapport le 20 janvier 2023. Entre temps, par une décision du 29 novembre 2022 et une décision du 2 décembre 2022 de la directrice des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal de Redon-Carentoir, Mme B, jusqu’alors placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 19 novembre 2022. Par un courrier du 8 décembre 2023, reçu le 13 décembre suivant, Mme B a présenté auprès du centre hospitalier intercommunal une demande indemnitaire préalable fondée sur l’engagement de la responsabilité sans faute de cet établissement au titre de la prise en charge des conséquences non professionnelles de sa maladie professionnelle reconnue imputable au service par des décisions des directrices des ressources humaines successives des 10 avril 2018, 10 octobre 2018, 18 septembre 2019, 5 novembre 2019, 9 novembre 2020, 9 avril 2021 et 30 mai 2022. Par un courrier du 26 février 2024, reçu en cours d’instance le 6 mars suivant, Mme B a présenté auprès du centre hospitalier intercommunal de Redon-Carentoir une nouvelle demande indemnitaire préalable, cette fois-ci fondée sur la responsabilité de cet établissement en raison de l’illégalité fautive de la décision du 2 décembre 2022 mentionnée plus haut. Par la requête visée ci-dessus, elle demande au juge des référés de condamner ce centre à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices. Enfin, par une décision intervenue en cours d’instance le 13 juin 2024, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal a retiré ses décisions des 29 novembre 2022 et 2 décembre 2022 et a placé Mme B en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 19 novembre 2022 dans l’attente d’un nouvel avis d’un médecin agréé sur l’imputabilité au service de son arrêt de travail à partir de cette date.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l’existence d’une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur l’étendue des conclusions de la requête :
3. Si la requérante soutient que la perte de gains professionnels qu’elle estime avoir subie doit être regardée comme trouvant sa cause dans sa maladie professionnelle, il résulte de l’instruction que cette perte trouve sa cause directe dans son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 19 novembre 2022 par les décisions mentionnées plus haut des 29 novembre et 2 décembre 2022 et, corrélativement, dans son passage à demi-traitement à compter du 20 mars 2023. Ainsi que le fait valoir le département en défense, Mme B ne saurait demander l’indemnisation de la perte de ses revenus au titre de l’indemnisation des conséquences préjudiciables de la maladie professionnelle dont elle se prévaut. Par suite, et alors au demeurant que Mme B présente, dans le dernier état de ses écritures, des conclusions subsidiaires fondées sur l’illégalité fautive de la décision du 2 décembre 2022, l’indemnisation de ce poste de préjudice relève d’une cause distincte de celle tirée de la responsabilité sans faute du centre hospitalier défendeur engagée en raison de cette maladie.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
4. Il résulte de l’instruction que la directrice des ressources humaines du centre hospitalier défendeur a, par une décision intervenue en cours d’instance le 13 juin 2024, retiré ses décisions des 29 novembre 2022 et 2 décembre 2022 plaçant Mme B en congé de maladie ordinaire à compter du 19 novembre 2022 et a placé celle-ci provisoirement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter de la même date. Le centre hospitalier défendeur produit un bulletin de paie pour le mois d’octobre 2024 que la requérante ne remet pas en cause dans son montant et qui, malgré son caractère prévisionnel, est de nature à établir la régularisation de la situation de la requérante par le versement au cours de ce mois d’un rattrapage des sommes non perçues en raison de son placement en demi-traitement à compter du mois de mars 2023, déduction faite d’un complément de rémunération versé temporairement par le comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics du fait de ce demi-traitement. En se bornant à soutenir que ce bulletin de paie n’est pas suffisamment précis et que la régularisation qu’il prévoit n’est pas intervenue au cours du mois d’octobre 2024, sans apporter d’élément en ce sens avant la clôture de l’instruction prévue le 2 décembre 2024, Mme B ne saurait être regardée comme remettant sérieusement en cause ce document. Par suite, les conclusions de la requête tendant au versement d’une provision d’un montant de 10 542,33 euros au titre de la perte de gains professionnels de la requérante, qui doivent être regardées comme étant présentées sur le fondement de la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Redon-Carentoir du fait de l’illégalité fautive de la décision du 2 décembre 2022 ainsi qu’il a été exposé au point précédent, ont perdu leur objet de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci et de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée quant à la liaison du contentieux propre à cette cause juridique.
Sur la recevabilité des conclusions :
En ce qui concerne la présentation de conclusions relevant de litiges distincts :
5. Contrairement à ce que fait valoir le département en défense, les conclusions fondées sur sa responsabilité sans faute au titre d’une maladie professionnelle et les conclusions fondées sur l’illégalité fautive de la décision du 2 décembre 2022 plaçant la requérante en congé de maladie ordinaire, qui interviennent dans le même contexte entourant la maladie professionnelle dont la requérante se prévaut, doivent être regardées comme présentant un lien suffisant entre elles. Mme B est par suite recevable à présenter au sein d’une même requête ces conclusions. La fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point doit dès lors être écartée.
En ce qui concerne la liaison du contentieux :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
7. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
8. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 7 et 8 que la circonstance selon laquelle Mme B n’a pas sollicité l’indemnisation de certains postes de préjudice trouvant leur cause dans la maladie professionnelle dont elle se prévaut à l’occasion de sa demande indemnitaire du 8 décembre 2023 relative à ce fait générateur n’est pas de nature à rendre irrecevable ses conclusions tendant au versement d’une indemnisation au titre de ces postes de préjudices. La fin de non-recevoir opposée en ce sens doit donc être écartée.
10. En second lieu, un requérant peut se borner à demander à l’administration réparation d’un préjudice qu’il estime avoir subi pour ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif. Il résulte de ce principe et de celui exposé aux points 7 et 8 que Mme B ne saurait être regardée comme étant liée par les sommes qu’elle a sollicitées dans le cadre de ses demandes indemnitaires préalables. La fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point doit en conséquence être écartée.
Sur la responsabilité sans faute du centre hospitalier intercommunal de Redon-Carentoir :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
11. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
12. Il est constant que tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs subie par la requérante a été reconnue comme une maladie imputable au service par des arrêtés des 10 avril 2018, 10 octobre 2018, 18 septembre 2019, 5 novembre 2019, 9 novembre 2020, 9 avril 2021 et 30 mai 2022. Dès lors, l’obligation dont se prévaut Mme B, au titre de la responsabilité sans faute du centre hospitalier intercommunal de Redon-Carentoir du fait des conséquences personnelles de sa maladie professionnelle n’apparaît pas, dans son principe, sérieusement contestable.
En ce qui concerne l’étendue de la réparation :
S’agissant de la prescription quadriennale :
13. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 visée ci-dessus : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public. » Aux termes de l’article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; () ". S’agissant d’une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d’un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu’ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu’un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime.
14. En défense, le centre hospitalier intercommunal de Redon-Carentoir se prévaut de ce que la créance détenue par Mme B au titre de ses dépenses de santé actuelles et de ses frais divers est en partie prescrite. Si par son rapport d’expertise, le Dr A a indiqué que la consolidation de son état de santé général devait être appréciée au décours d’une éventuelle chirurgie de l’épaule droite et qu’en l’absence de réalisation de celle-ci, cette consolidation devait être prononcée au cours du mois de mars 2023 à l’issue d’un délai de réflexion pour la requérante d’un an quant à la réalisation de cette chirurgie, le Dr F, médecin agréé a, par son rapport établi le 15 novembre 2022, fixé la consolidation de l’état de santé de Mme B au 18 novembre 2022, date de fin prévue de son arrêt de travail. Eu égard à la circonstance selon laquelle la requérante était âgée de 59 ans à ces deux dates, il y a lieu, pour l’indemnisation des préjudices non sérieusement contestables dans le cadre de la présente instance, de retenir comme date de consolidation la date la plus ancienne, soit celle du 15 novembre 2022, ainsi que le sollicite la requérante à titre subsidiaire, et qui apparaît comme lui étant la moins favorable au titre de la computation du délai de prescription. Dans ces conditions, ce délai doit être regardé comme ayant commencé à courir, le 1er janvier 2023. Il résulte cependant de l’instruction qu’à cette date, la mission d’expertise diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes était encore en cours d’exécution, de sorte que le délai de prescription était alors dès l’origine interrompu. À supposer que la requérante se soit vue notifier le rapport d’expertise en ayant résulté au plus tôt, soit le jour de son édiction le 20 janvier 2023, le délai de prescription devrait alors être regardé comme ayant de nouveau commencé à courir le 1er janvier 2024 pour une expiration au 31 décembre 2027. Par suite, à la date de réception par le centre hospitalier intercommunal de Redon-Carentoir de la demande indemnitaire préalable relative à la réparation des préjudices subis du fait de la maladie professionnelle de la requérante, soit le 13 décembre 2023, et à la date d’enregistrement de la requête visée ci-dessus du 26 février 2024, la créance détenue par la requérante au titre de la réparation de l’ensemble des préjudices personnels issus de cette maladie, y compris des dépenses exposées plus de quatre ans avant la réception de cette demande et dont le remboursement est sollicité, n’est pas prescrite. L’exception de prescription opposée en défense doit donc être écartée.
S’agissant du lien de causalité :
15. D’une part, si le département des Côtes-d’Armor se prévaut de ce que la requérante a, au cours de ses arrêts de travail, continué à exercer une activité annexe de gestion d’un gîte au sein de sa propriété, il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle activité, à supposer qu’elle impliquait des activités de manutentions importantes, ait une quelconque implication dans l’existence ou l’importance des préjudices subis par la requérante, tels que relevés par l’expert judiciaire qui avait connaissance de cette activité et dont la mission définie par le juge des référés consistait notamment à ne relever que les préjudices « en relation stricte » avec la maladie professionnelle de Mme B. Par suite, le centre hospitalier défendeur n’est pas fondé à se prévaloir de l’existence d’une faute de la victime sur ce point.
16. D’autre part, il résulte de l’instruction que suite à la réalisation d’une acromioplastie avec résection du centimètre latéral de clavicule au niveau de l’épaule gauche le 2 juillet 2018, une intervention relative à l’épaule droite de la requérante a été prévue le 14 mai 2020 afin de remédier aux lésions tendineuses touchant la coiffe sous acromiale. Eu égard toutefois à la pandémie de COVID-19, la réalisation de cette intervention a été repoussée à une date indéterminée. Mme B, qui a consulté plusieurs chirurgiens, a obtenu, ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise, des informations suffisantes sur les bénéfices et risques possibles d’une telle chirurgie en dernier lieu le 16 février 2022. Par son rapport, l’expert estime à un an le délai raisonnable à l’issue duquel une décision concernant la réalisation de cette chirurgie pouvait être légitimement prise par la patiente à partir de cette date. Par suite, et alors que l’expert désigné par le juge des référés a rattaché l’ensemble des préjudices extrapatrimoniaux actuels à la seule maladie professionnelle de la requérante, l’absence de réalisation de cette chirurgie ne saurait, jusqu’à la date de consolidation comprise dans ce délai raisonnable d’un an, être regardée comme un fait de la victime de nature à atténuer la responsabilité du centre hospitalier défendeur. En revanche, il résulte des énonciations du rapport de l’expert que le choix de ne pas recourir à la chirurgie, choix dont il est constant qu’il a finalement été suivi par la requérante, doit être regardé comme étant potentiellement de nature à priver la requérante de l’amélioration de son état de santé. Dès lors, en l’absence de tout élément du rapport d’expertise permettant de déterminer la part du préjudice subi après consolidation imputable à ce refus, la créance détenue par la requérante à l’égard du centre hospitalier intercommunal de Redon-Carentoir concernant l’ensemble des préjudices subis après consolidation apparaît, en l’état de l’instruction, sérieusement contestable et ne saurait donner lieu au versement d’une provision. Mme B est en conséquence seulement fondée à demander l’indemnisation de ses postes de préjudices actuels subis du fait de sa maladie professionnelle.
S’agissant des préjudices :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
17. Tout d’abord, si la requérante soutient avoir exposé plusieurs sommes au titre de ses dépenses de santé les 28 mai, 13 juin et 22 juin 2020, les 29 mai, 28 août et 30 septembre 2020, le 29 mars 2021 et le 15 septembre 2022, elle n’en apporte pas la preuve alors que l’existence même de ces sommes est remise en cause en défense. En outre, si la requérante établit avoir exposé des sommes au titre d’examens médicaux le 20 décembre 2018, le 20 février 2020, les 27 juillet, 26 août, 2 septembre, 22 octobre et 26 octobre 2021 et les 16 février et 10 octobre 2022, les documents produits à l’appui de ses prétentions ne mentionnent pas la part de ces sommes finalement prise en charge par la CPAM et sa mutuelle, de sorte que le reste à charge de la requérante ne saurait être regardé comme étant, pour les sommes en cause, non sérieusement contestables. Également, en l’absence de mention au sein des factures pharmaceutiques des 28 octobre 2020 et 9 août 2022 des produits acquis à ces dates, le lien de causalité remis en cause en défense ne saurait être regardé comme établi entre ceux-ci et la maladie litigieuse. Enfin, si la requérante produit de nombreuses autres factures pharmaceutiques établissant son reste à charge après remboursement de la CPAM et de sa mutuelle, ces factures comportent, outre des produits pharmaceutiques en lien avec la prise en charge de sa maladie professionnelle, d’autres produits qui, ayant pour objet le traitement de reflux gastro-œsophagiens, de rhinites, de brûlures dermatologiques, de gingivites, d’insomnies, de l’anxiété et de la dépression, apparaissent, au regard du rapport de l’expert désigné par le juge des référés, comme étant sans lien avec cette maladie. En l’absence de mention sur ces factures pour chacun des produits de la part prise en charge par la mutuelle de la requérante, il apparaît, en l’état de l’instruction, impossible de déterminer la part du reste à charge de celle-ci en lien seul avec sa maladie professionnelle. Mme B n’est par suite pas fondée à solliciter le versement d’une provision au titre de l’ensemble de ces demandes.
18. En revanche, il résulte de l’instruction que Mme B a exposé les 12 juillet 2018, 4 février 2019, 7 janvier 2020 et 8 juillet 2021 des sommes constituant des dépenses de santé imputables à sa maladie professionnelle et dont elle demande le remboursement. Celle-ci est en conséquence fondée à obtenir le versement de la part de ces sommes constituant son reste à charge après remboursement de la CPAM, quand bien même elle aurait réglé à la date des factures la totalité de leurs montants. Par suite, le montant non sérieusement contestable des dépenses de santé actuelles de Mme B peut être évalué à hauteur de 574,79 euros.
Quant aux frais divers :
19. Aux termes de l’article 1er de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière visée ci-dessus : « Les articles 2 à 109 de la présente loi constituent le titre IV du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 25 juin 1992 visé ci-dessus : « Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé, à l’occasion des déplacements temporaires et changements de résidence effectués par leurs personnels sur le territoire métropolitain de la France. () ». Aux termes de l’article 30 du même décret : « Les agents sont remboursés de tous les frais occasionnés par l’utilisation de leur automobile personnelle pour les besoins du service par des indemnités kilométriques dont les taux sont ceux fixés par l’arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget mentionné à l’article 31 du décret du 28 mai 1990 susvisé. / Le paiement de ces indemnités kilométriques est effectué en fonction du kilométrage parcouru par l’agent depuis le 1er janvier de chaque année et d’après le taux correspondant à la puissance fiscale de sa voiture. ». Aux termes de l’article 10 du décret du 3 juillet 2006 visé ci-dessus : « Les agents peuvent utiliser leur véhicule terrestre à moteur, sur autorisation de leur chef de service, quand l’intérêt du service le justifie. / En métropole et outre-mer, l’agent autorisé à utiliser son véhicule terrestre à moteur pour les besoins du service est indemnisé de ses frais de transport soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base d’indemnités kilométriques, dont les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer. » Enfin, aux termes de l’article 12 de ce décret : « () X. – Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986, 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998 susvisés, ces références sont remplacées par celle du présent décret. ».
20. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’à l’occasion des examens réalisés par le Dr F, médecin agréé, dans le cadre du suivi de sa maladie professionnelle sur demande du centre hospitalier intercommunal de Redon-Carentoir les 23 juillet 2020, 19 février 2021, 22 avril 2022 et 4 novembre 2022 à son cabinet situé à Rennes, Mme B a exposé des frais de stationnement de 2 euros à chacune de ces dates pour un montant total de 8 euros. Cette dernière est fondée à en obtenir le remboursement au titre des frais divers.
21. En second lieu, d’une part, si la requérante soutient avoir réalisé, du fait de sa maladie professionnelle, des déplacements le 15 mai 2018, le 13 juin 2018 pour se rendre en pharmacie, le 17 décembre 2019, le 29 mars 2021, le 12 avril 2021, le 15 septembre 2021 pour se rendre en pharmacie et le 15 septembre 2022, ces trajets dont l’existence est remise en cause en défense ne sont pas établis par les pièces qu’elle produit. De même, le trajet qu’elle soutient avoir réalisé le 12 juillet 2018 ne saurait être regardé comme établi par la facture du même jour qui a trait à une consultation en date du 2 juillet précédent. Par ailleurs, les seules convocations de la médecine préventive du centre hospitalier défendeur à des visites médicales en date des 8 mars 2018, 24 septembre 2019, 24 juin 2020, 30 juin 2020, 12 avril 2022 ne sont pas de nature, alors que cet établissement en conteste l’existence, à établir la réalisation effective de ces visites. Les trajets réalisés les 31 décembre 2020 et 27 juillet 2021 aux fins d’achats de produits pharmaceutiques antistress ne sauraient, ainsi qu’il a été exposé au point 17, être regardés comme imputables à la maladie litigieuse. Ce lien ne saurait en ce sens être regardé comme établi en ce qui concerne le trajet du 9 août 2022 pour se rendre en pharmacie en l’absence de mention sur la facture émise à cette occasion des produits achetés. En revanche, si le centre hospitalier défendeur fait valoir que le lien entre les séances de kinésithérapie réalisées à partir de 2021 et la maladie professionnelle n’est pas établi faute de production d’une feuille de soin en ce sens, il résulte des termes du rapport du Dr F du 27 avril 2022 que la prise en charge de cette maladie consistait notamment en la réalisation de telles séances à cette date. Dès lors, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la requérante souffrirait d’une autre affection nécessitant une telle prise en charge, le lien entre l’ensemble des séances de kinésithérapie réalisées et cette maladie professionnelle doit être regardé comme établi. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier, la requérante est fondée à obtenir l’indemnisation du trajet réalisé le 26 octobre 2021 afin de recueillir un avis sur la chirurgie de son épaule droite, avis qui, au regard des mentions faites par l’expert désigné par le juge des référés dans son rapport, ne saurait être regardé comme illégitime, la possibilité d’une consultation d’un autre praticien à une distance plus proche de son domicile dans la temporalité souhaitée n’étant pas établie. En revanche, il résulte de l’instruction que la Dr D, médecin traitante de Mme B, dont le cabinet était jusqu’alors situé à une dizaine de kilomètres de son domicile, s’est établie dans l’agglomération de Saint-Brieuc à compter du mois de juillet 2021 et a poursuivi le suivi de celle-ci, occasionnant pour la requérante des trajets aller-retour de plus de 200 km. La requérante n’établit pas avoir été dans l’impossibilité d’être prise en charge par un médecin généraliste installé plus proche de chez elle. De plus, ce déménagement de la praticienne n’a pas eu pour impact, pour la période préalable à la consolidation, de raréfier les visites de Mme B qui a continué à la consulter tous les mois. Par suite, les trajets réalisés par la requérante pour se rendre auprès de la Dr D à partir de la consultation du 26 juillet 2021 incluse ne sauraient donner lieu à indemnisation. Enfin, la requérante est fondée à demander l’indemnisation de l’ensemble des autres trajets dont elle se prévaut et qui ont été réalisés, conformément à ce qui a été exposé au point 16, avant la date de consolidation du 18 novembre 2022.
22. D’autre part, il résulte de l’instruction, à savoir des données des sites Google maps, Mappy et Viamichelin, librement accessibles sur internet, que les distances réellement parcourues par la requérante pour se rendre auprès de la Dr D avant son déménagement à Saint-Brieuc, auprès du Dr F, au centre de l’épaule de Saint-Grégoire, auprès de son masseur-kinésithérapeute et à la clinique La Sagesse de Rennes doivent être respectivement ramenées à 22 km, 100 km, 110 km, 23 km et 98 km aller-retour. Par suite, Mme B est fondée à obtenir l’indemnisation des distances qu’elle établit avoir parcouru en lien avec sa maladie de 68 km en 2017, 2 132 km en 2018, 2 167 km en 2019, 1 338 km en 2020, 2 128 km en 2021 et 1 022 km en 2022. Si le centre hospitalier défendeur fait valoir qu’il y a lieu d’appliquer le barème établi par l’arrêté du 3 juillet 2006 visé ci-dessus auquel renvoie, par l’application de l’article 12 du décret du 3 juillet 2006 cité plus haut, les dispositions de l’article 30 du décret du 25 juin 1992 visé ci-dessus, il résulte des dispositions de ce dernier article qu’un tel barème ne trouve à s’appliquer qu’en ce qui concerne les déplacements réalisés par un fonctionnaire hospitalier avec son véhicule personnel pour les besoins du service. Les trajets litigieux n’ayant pas été réalisés à cette fin, le barème dont l’application est proposée par le centre hospitalier défendeur ne saurait être regardé comme applicable en l’espèce. Il y a en revanche lieu d’appliquer le barème tel que prévu par l’article 6 B de l’annexe IV du code général des impôts dans sa version établie au cours de l’année N+1 pour les déplacements réalisés au cours de l’année N. Eu égard aux éléments produits relatifs aux caractéristiques de la puissance fiscale des véhicules utilisés, les frais correspondant aux trajets réalisés par Mme B peuvent être évalués à la somme non sérieusement contestable de 5 153,73 euros.
23. Il résulte de ce qui précède que la requérante peut prétendre, au titre des frais divers qu’elle a exposé du fait de sa maladie professionnelle, au versement d’une provision d’un montant de 5 161,73 euros.
Quant à l’assistance temporaire par tierce personne :
24. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
25. Il résulte de l’instruction, à savoir du rapport de l’expert désigné par le juge des référés, qu’avant consolidation, la requérante a, selon ses dires que l’expert n’a pas remis en cause, bénéficié de l’assistance d’un ami deux heures par semaine. Si le Dr A a relevé dans sa réponse aux dires de la requérante que « cette aide avant consolidation ne peut être cernée de manière définitive dès maintenant », il a en revanche relevé, suite à l’examen de l’intéressée réalisé le 28 octobre 2022, soit quelques semaines avant la consolidation de son état de santé, que l’aide humaine telle qu’il l’a ainsi définie tenait compte des lésions imputables selon l’état clinique et les mobilités des épaules connues à ce jour. L’évaluation ainsi faite doit en conséquence être regardée comme la part certaine du préjudice subi par la requérante. En outre, ainsi qu’il a été exposé au point précédent, la circonstance dont se prévaut la défense selon laquelle cette aide aurait été apportée gracieusement par un proche n’est pas de nature à rendre l’existence de ce préjudice sérieusement contestable. Eu égard aux raideurs, douleurs et diminutions de force subies aux deux épaules, il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que cette assistance, qui consiste en une aide dans la réalisation des tâches ménagères et en cuisine, constituerait seulement une substitution du proche concerné à la requérante dans le seul but de lui permettre de réaliser son activité annexe de gestion d’un gîte rural. Mme B est en conséquence fondée à obtenir l’indemnisation du préjudice dont elle se prévaut. Sur une base annuelle de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, il y a lieu, à partir d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé pour une aide active non spécialisée à 13,66 euros pour 2017, 13,83 euros pour 2018, 14 euros pour 2019, 14,21 euros pour 2020, 14,51 euros pour 2021 et 15,62 euros pour 2022, d’estimer à 8 380,14 euros le préjudice non sérieusement contestable subi par Mme B du 9 décembre 2017, date de son placement initial en arrêt de travail jusqu’à la consolidation de son état de santé.
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
26. Il résulte de l’instruction, à savoir du rapport d’expertise non sérieusement remis en cause sur ce point, que Mme B a subi en raison de sa maladie professionnelle un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 9 décembre 2017 au 1er juillet 2018, un déficit fonctionnel total le 2 juillet 2018, date de l’intervention chirurgicale de son épaule gauche, un déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 3 juillet 2018 au 6 septembre 2018 et enfin un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 7 septembre 2018 au 5 novembre 2020. Si le centre hospitalier intercommunal de Redon-Carentoir fait valoir, en se prévalant de l’avis de la commission de réforme du 5 novembre 2020 prononçant la consolidation de l’état de l’épaule gauche de la requérante suite à l’intervention du 2 juillet 2018, que le taux du déficit subi à compter de cette date, que l’expert considère comme étant de 25 % jusqu’à la consolidation, doit être abaissé, il résulte de l’instruction que l’épaule gauche de la requérante est celle de son bras non dominant et que par son rapport, l’expert a considéré que l’état d’une épaule ne peut être regardé comme étant totalement consolidé tant que l’état de l’autre épaule ne l’est pas. Dès lors, Mme B doit être regardée comme ayant subi un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 6 novembre 2020 au 18 novembre 2022. Par application d’un taux journalier d’indemnisation de 16,44 euros calculé par référence au barème de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), le montant non sérieusement contestable dû au titre de la maladie professionnelle peut être évalué à 7 200,72 euros.
Quant aux souffrances endurées :
27. Par son rapport, l’expert désigné par le juge des référés, non remis en cause sur ce point, relève qu’en raison de l’accident du 14 mai 2018, Mme B a enduré des souffrances évaluées à 2,5 sur une échelle établie entre 0 et 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice non sérieusement contestable en l’évaluant à 2 700 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
28. Il résulte de l’instruction, à savoir du rapport du Dr A non sérieusement remis en cause, qu’en raison des plaies de l’arthroscopie et de la contention du coude au corps, Mme B a subi un préjudice esthétique temporaire de 1,5 sur une échelle allant de 0 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice non sérieusement contestable en l’évaluant à la somme de 1 500 euros.
29. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à obtenir le versement d’une provision d’un montant total de 25 517,38 euros.
Sur les frais liés au litige :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacles à ce que soit mis à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une quelconque somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier intercommunal de Redon-Carentoir et non compris dans les dépens.
31. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cet établissement le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant au versement de la somme de 10 542,33 euros au titre de sa perte de gains professionnels.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Redon-Carentoir versera à Mme B une provision d’un montant de 25 517,38 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal de Redon-Carentoir versera à Mme B une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, à la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan et au centre hospitalier intercommunal de Redon-Carentoir.
Fait à Rennes, le 10 juin 2025.
Le président,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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