Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 févr. 2026, n° 2508949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mme C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) de Grand Bourg Agglomération a refusé de lui verser une aide à la rénovation de sa maison.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. A l’appui de sa requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle l’OPAH Grand Bourg Agglomération a refusé de lui verser une aide à la rénovation de sa maison, M. A… se borne à soutenir que puisqu’il est « dans les critères de recevabilité », sans préciser lesquels, il est attendu du juge de faire appliquer « la loi » en sa faveur. En outre, M. A… soutient, après avoir relevé n’avoir eu « que des refus et des renvois vers d’autres organismes », qu’au jour de sa demande, il n’y avait pas eu de décret pour annuler les aides. Cette requête ne comporte ainsi que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours à l’encontre de ces décisions étant expiré, la requête de M. A… peut qu’être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Lyon, le 19 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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