Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 6e ch., 25 nov. 2025, n° 2403223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mars 2024, 14 juin 2025 et 9 novembre 2025, ce denier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle la préfète du Rhône a procédé à l’invalidation de l’épreuve générale théorique de son permis de conduire.
Il soutient que :
- il a passé l’épreuve générale pratique au centre d’examen Dekra Echirolles où il était régulièrement inscrit et justifie du choix de ce centre ;
- il n’a pas reçu le courrier des services de la préfecture l’invitant à produire des observations avant que la décision d’invalider son épreuve théorique générale du permis de conduire n’ait été prise ;
- il n’a bénéficié d’aucune manœuvre frauduleuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pin, président de la 6ème chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pin, magistrat désigné ;
- et les observations de M. B…, représentant la préfète du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, domicilié à Saint-Priest (Rhône), a réussi le 3 septembre 2022 l’épreuve générale théorique du permis de conduire. Le 3 septembre 2022, il a validé son certificat d’examen pratique de conduite. Par un courrier du 26 octobre 2023, la préfète du Rhône l’a informé qu’elle envisageait de procéder à l’invalidation de l’épreuve théorique générale au motif qu’il existait des doutes sérieux quant à la réalité de l’examen organisé par le centre Dekra situé à Echirolles. Par une décision du 6 février 2024, dont M. C… demande l’annulation, la préfète du Rhône a procédé à l’invalidation de l’épreuve générale théorique de son permis de conduire.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article R. 221-1 du code de la route : « I.- Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient soit après réussite à l’examen du permis de conduire (…) ». Aux termes de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. (…) ».
3. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « I.- Les candidats au permis de conduire quelle qu’en soit la catégorie, à l’exception de la catégorie AM traitée au D ci-dessous et de la catégorie A obtenue selon les dispositions de l’alinéa 2 de l’article D. 221-3 du code de la route passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : / A.- Pour les catégories B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, une épreuve théorique générale commune d’admissibilité, et pour les catégories A1 et A2, une épreuve théorique générale motocyclette d’admissibilité, portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d’un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur. (…) ».
4. Aux termes de l’article 5 de cet arrêté : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV.- Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; (…) Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. / Le retrait intervient après que l’usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 241-2 du même code : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
6. Par un courrier du 26 octobre 2023, la préfète du Rhône a informé M. C… de son intention d’invalider son épreuve théorique générale du permis de conduire, qu’il avait passée le 3 septembre 2022 à Echirolles (Isère), au motif que de graves irrégularités dans l’organisation des examens avaient été constatées dans ce centre, et qu’elle avait un doute quant à la validité de l’examen obtenu par l’intéressé. Ce même courrier a invité M. C… à produire des observations dans un délai de dix jours. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant ce courrier, après avoir fait l’objet d’une vaine présentation à l’adresse de M. C…, ce qu’admet l’intéressé lui-même, a été renvoyé le 21 novembre 2023 à l’expéditeur, avec la mention « pli avisé et non réclamé ». M. C… n’établit pas ni même n’allègue avoir vainement tenté de récupérer son pli auprès des services postaux dans le délai de mise en instance. Ce pli doit, dès lors, être regardé comme régulièrement notifié à la date de sa première présentation. Par suite, le vice de procédure tiré de ce qu’il n’aurait pas été mis à même de présenter des observations doit être écarté.
7. En second lieu, il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu’il appartient au préfet de procéder à l’invalidation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue à la suite de manœuvres frauduleuses intervenues pendant l’une des épreuves mentionnées à l’article D. 221-3 du code de la route. Il incombe toutefois à l’administration d’apporter la preuve de la fraude qu’elle allègue.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 26 octobre 2023 et de la décision contestée, que la préfète du Rhône a considéré qu’il existait des doutes quant à la réalité de l’épreuve théorique générale du permis de conduire organisée par le centre Dekra situé à Echirolles et que les incohérences portant sur la réalité du passage de cet examen n’ont pas pu être levées en l’absence d’observations présentées par M. C… dans le cadre de la procédure contradictoire. En l’espèce, des faits de fraude généralisée au sein du centre d’examen Dekra de Echirolles où M. C… était inscrit ont été rapportés à l’administration. De tels faits ont été à l’origine d’une procédure pénale et ont abouti à la fermeture de ce centre le 17 novembre 2022. Si le requérant soutient qu’il n’a pas bénéficié d’une manœuvre frauduleuse, il n’apporte toutefois pas d’élément pertinent de nature à justifier avoir réellement passé l’épreuve théorique générale du permis de conduire le 3 septembre 2022 à treize heures comme il le prétend, en dépit de l’horaire indiqué sur sa convocation, alors que les données de l’horodatage, qui prennent en compte l’heure de début de l’épreuve et dont il est constant qu’elles n’ont été perturbées par aucun dysfonctionnement informatique, révèlent qu’aucune épreuve n’a été passée par le requérant à treize heures et qu’en revanche, un examen y est mentionné à vingt heures vingt-cinq, d’ailleurs en dehors des heures d’ouverture du centre. En se bornant à relever qu’il se trouvait à Echirolles pour des motifs professionnels en fin de matinée, M. C… ne saurait être regardé comme justifiant de la raison pour laquelle il se serait rendu dans un centre d’examen distant de cent kilomètres de son domicile, alors d’ailleurs qu’il produit une convocation à un examen le 3 août 2022 dans un centre à proximité de son domicile. Au demeurant, le requérant ne produit aucune précision sur les circonstances dans lesquelles l’examen s’est déroulé, tel que le nombre de candidats présents ou sur les modalités précises de cet examen. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait, à tort, retenu l’existence de manœuvres frauduleuses pour procéder à l’invalidation de son épreuve théorique générale du permis de conduire.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
F.-X. Pin
La greffière,
A. Calmes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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