Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 28 avr. 2026, n° 2606077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Teysseyré, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 2 avril 2026 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités suisses et l’a assigné à résidence ;
3°) à titre principal d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jours de retard et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant transfert aux autorités suisses :
elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
elle viole les stipulations de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
elle viole l’article 13.1 du même règlement ;
elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait l’article 17.1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particuliers ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de transfert ;
elle viole l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait l’article L. 751-2 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré 24 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures d’éloignement des ressortissants étrangers et aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C… ;
- les observations de Me Teysseyré, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc, né le 1er mai 1992, demande au tribunal d’annuler les décisions du 2 avril 2026 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités suisses et l’a assigné à résidence.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant transfert aux autorités suisses :
4. Aux termes de l’article 5 de ce règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien (…) ». Aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. (…) ».
5. S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
6. M. A… soutient que l’entretien individuel dont il a bénéficié le 2 mars 2026 n’a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Il ressort des pièces des dossiers que le compte rendu de cet entretien comporte seulement une mention manuscrite « entretien réalisé par un agent qualifié de la préfecture », sans tampon du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile (BECA) et avec une signature qui ne permettent pas, à eux seuls, de déterminer la qualité de l’agent les ayant conduits. En outre, le préfet des Bouches-du-Rhône n’apporte aucun élément, dans ses écritures ou dans les pièces produites, de nature à établir la qualité de cet agent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être accueilli.
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
7. Il résulte des points 4 à 6 que M. A… est fondé à soutenir que l’assignation à résidence prononcée à son encontre est illégale du fait de l’illégalité du transfert aux autorités suisses.
8. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
9. Il ressort de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné à résidence M. A… dans la structure de premier accueil des demandeurs d’asile à Digne-les- Bains dans le département des Alpes-de-Haute-Provence (04). Il est toutefois indiqué à l’article 3 de l’arrêté attaqué que celui-ci a interdiction de sortir du département des Bouches-du-Rhône (13). Dans ces conditions, eu égard à l’incohérence entre l’article 1er et l’article 3 de l’arrêté attaqué, le périmètre dans lequel il a été assigné à résidence est inapproprié. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision l’assignant à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône est entachée d’une erreur de fait.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation les arrêtés du 2 avril 2026 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités suisses et l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
12. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation des arrêtés contestés implique seulement que l’autorité administrative procède au réexamen de la situation de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et qu’elle lui délivre, dans cette attente, une attestation de demande d’asile en procédure normale.
Sur les frais liés au litige :
13. Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Teysseyré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Teysseyré, avocat de M. A…, une somme de 1 000 euros en application en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
DECIDE :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 2 avril 2026 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une attestation de demande d’asile en procédure normale.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Teysseyré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Teysseyré, avocat de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
F. C…
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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