Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2307461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Artigat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 novembre 2023, le 21 mars 2024, le 4 avril 2024, le 26 juillet 2024 et le 4 août 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le maire de la commune d’Artigat a refusé sa demande de permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement de six lots sur un terrain cadastré OC-1309, situé chemin des Andréous à Artigat ;
2°) de condamner la commune d’Artigat à réparer le préjudice subi du fait du refus de permis d’aménager.
Il soutient que :
- la parcelle assiette du projet est située en zone urbanisée de la commune, telle que définie par la délibération du 18 février 2011 du conseil municipal, de sorte que son projet aurait dû être autorisé ;
- le refus qui lui a été opposé entraîne une rupture d’égalité dès lors que des divisions de parcelles en vue de construire ont été autorisée sur des parcelles voisines, d’une part, et qu’il a déjà obtenu un permis d’aménager ayant fait l’objet d’une déclaration d’achèvement de travaux en 2013 de sorte que sa parcelle est viabilisée, d’autre part ;
- l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 février 2024, le 2 avril 2024, et le 10 juin 2024, la commune d’Artigat conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A… pour procédure abusive.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 29 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 1er octobre 2024.
Un mémoire présenté par la commune d’Artigat a été enregistré le 2 août 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- et les observations de M. A…, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est propriétaire de la parcelle cadastrée OC-1309, située chemin des Andréous à Artigat (Ariège). Sa demande de permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement de six lots déposée le 20 juillet 2023 a été rejetée par arrêté du maire de la commune le 18 septembre 2023 en raison de l’avis défavorable du préfet de l’Ariège rendu le 24 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 174-5 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document d’urbanisme en tenant lieu a engagé une procédure d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015, les dates et délais prévus aux premier et dernier alinéas de l’article L. 174-1 ne s’appliquent pas aux plans d’occupation des sols applicables sur son territoire, à condition que ce plan local d’urbanisme intercommunal soit approuvé, au plus tard, le 31 décembre 2020. / Ces dispositions cessent de s’appliquer à compter du 1er janvier 2021 si le plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas été approuvé. / (…) ». Aux termes de l’article L. 422-5 du même code : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ».
3. Il est constant qu’à la date de la décision attaquée, le territoire de la commune d’Artigat n’était pas couvert par un plan local d’urbanisme intercommunal. Il est également constant que la carte communale de la commune avait été annulée à cette date, de sorte que le règlement national d’urbanisme était applicable sur le territoire communal. Il résulte des dispositions précitées que le maire de la commune d’Artigat se trouvait en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire sollicité par M. A… en raison de l’avis défavorable du préfet de l’Ariège du 24 août 2023. Toutefois, M. A… peut être regardé comme sollicitant l’annulation de l’arrêté de refus de permis d’aménager par voie d’exception de l’illégalité de l’avis défavorable du préfet de l’Ariège, contre lequel ses moyens doivent être dirigés.
4. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». L’article L. 111-4 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / 1° L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / (…) 4o Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu’elles n’entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n’est pas contraire aux objectifs visés à l’article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre I ou aux directives territoriales d’aménagement précisant leurs modalités d’application. »
5. Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il s’ensuit que les constructions ne peuvent être autorisées en dehors de ces parties, sauf dans le cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme.
6. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle du requérant située au lieu-dit Murgas est une vaste parcelle nue entourée de terres agricoles de toute part et que les premières habitations se trouvent situées de l’autre coté de la voie. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de l’Ariège a considéré que la parcelle était située dans une zone non urbanisée de la commune.
7. Si M. A… se prévaut de l’existence d’une délibération du conseil municipal de la commune d’Artigat du 18 février 2011 aux termes de laquelle la parcelle assiette du projet est maintenue en zone urbanisée de la commune, une telle délibération ne peut être regardée comme une délibération intervenue en application du 4° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme et sollicitant, en raison de l’intérêt qu’une telle construction peut représenter pour la commune, qu’elle soit autorisée en dehors d’une partie urbanisée de la zone. En toute hypothèse, l’exception prévue par le 4° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme ne constitue pas une dérogation à la règle posée par cette disposition. Le maire est donc compétent pour délivrer le permis au nom de l’État sur demande motivée du conseil municipal et après avis favorable du préfet. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a émis un avis défavorable de sorte que le maire de la commune était lié par celui-ci, indépendamment de la délibération précitée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la délibération du conseil municipal de la commune d’Artigat du 18 février 2011 ne peut qu’être écarté.
8. La circonstance qu’un permis de construire ou une autorisation de division ait pu être accordée sur des parcelles situées plus au nord de la parcelle du requérant est sans incidence sur la légalité de l’arrêté de refus de permis d’aménager attaqué.
9. Enfin, il résulte de ce qui précède que le détournement de pouvoir allégué, fondé notamment sur le désaccord entre le maire et le préfet, n’est pas établi.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de refus de permis d’aménager qu’il attaque.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Il résulte de ce qui précède que dès lors que les conclusions à fin d’annulation présentée par M. A… ont été rejetées, il y a lieu, de rejeter ses conclusions indemnitaires fondées sur l’illégalité de l’arrêté dont il demandait l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
12. Si la commune peut être regardée comme présentant des conclusions indemnitaires sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, il ne résulte pas de l’instruction que la demande d’annulation du refus de permis d’aménager en litige présentée par M. A… qui en est le bénéficiaire aurait, en tout état de cause, excédé la défense de ses intérêts légitimes. Par suite, les conclusions présentées par la commune sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée
Article 2 : Les conclusions indemnitaires de la commune d’Artigat sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de l’Ariège et à la commune d’Artigat.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Méreau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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