Rejet 31 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 31 juil. 2023, n° 2100083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2100083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 11 janvier 2021, 28 janvier 2021 et 1er juillet 2021, M. B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 25 mai 2020 par laquelle le président de la fédération départementale des chasseurs de l’Aisne a attribué à M. D A un plan de chasse triennal du grand gibier individuel pour la période 2020-2023.
Il soutient que :
— M. A ne détient pas les droits de chasse sur les parcelles visées dans son plan de chasse individuel et la fédération départementale des chasseurs de l’Aisne n’a pas contrôlé la sincérité des déclarations de M. A s’agissant de ses droits de chasse ;
— la procédure d’élaboration de la décision attaquée est entachée d’un défaut d’impartialité dès lors que M. A, en tant que président du groupement d’intérêt cynégétique (GIC) du secteur géographique 26, utilise ses attributions pour avoir connaissance des déclarations de surface des riverains de sa chasse et s’attribuer les droits de chasse laissés vacants ;
— le nombre de bracelets attribués à M. A est déraisonnable au regard des surfaces du biotope et du nombre d’animaux présents sur le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2021, la fédération départementale des chasseurs de l’Aisne, représentée par la SARL Raffin Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que M. C n’a exercé son recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article R. 425-9 du code de l’environnement contre la décision du 25 mai 2020 que le 14 septembre 2020, soit au-delà du délai de quinze jours, et qu’il n’a pas exercé un tel recours préalable contre la décision portant plan de gestion en date du 5 octobre 2020 ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée à M. D A qui n’a pas produit d’observations en défense.
En vertu des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction a été fixée au 1er juin 2023, par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est titulaire d’un plan de chasse individuel du grand gibier et d’un plan de gestion du petit gibier sur des terrains, où il est détenteur du droit de chasse, situés sur le territoire des communes de Bucy-les-Pierrepont, Chivres-en-Laonnois, Ebouleau, Machecourt, Montigny-le-Franc et Samoussy. Par une décision du 25 mai 2020, le président de la fédération départementale des chasseurs de l’Aisne (FDCA) a attribué à M. A un plan de chasse triennal du grand gibier individuel pour la période 2020-2023 sur les terrains où il est détenteur d’un droit de chasse, situés sur le territoire des communes de Bucy-les-Pierrepont, Chivres-en-Laonnois, Ebouleau, Goudelancourt-les-Pierre, Machecourt, Montigny-le-Franc et Sainte-Preuve. Cette décision a été a été abrogée et remplacée par une décision du 8 octobre 2020 ayant le même objet. Par la présente requête, M. C, titulaire de droits de chasse sur des terrains voisins de ceux de M. A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 25 mai 2020 du président de la fédération départementale des chasseurs de l’Aisne fixant le plan de chasse individuel de M. A pour le grand gibier.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 425-9 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : " Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites auprès du président de la fédération départementale des chasseurs. Pour être recevables, ces demandes doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification des décisions contestées ; elles doivent être motivées. Le silence gardé par le président de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d’un mois vaut décision implicite de rejet. / Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, le préfet peut modifier les plans de chasse dans les cas mentionnés aux avant-dernier et dernier alinéas de l’article L. 425-8. Lorsqu’il est statué sur une telle demande, le silence gardé par le préfet dans un délai d’un mois vaut décision implicite de rejet. « . Aux termes de l’article R. 421-38-1 du même code : » Pour l’adoption des décisions relatives aux associations communales de chasse agréées, la délivrance des autorisations de chasser accompagné et pour l’adoption des plans de chasse, le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs peut déléguer sa signature à un agent placé sous son autorité. / Ces décisions sont publiées dans un répertoire des actes officiels de la fédération dans le mois suivant. / Ce répertoire est mis à la disposition du public sur le site internet de la fédération. () ".
3. Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires organisent une procédure obligatoire de recours administratif préalable à l’intervention d’une juridiction, le respect de cette procédure s’impose à peine d’irrecevabilité du recours contentieux à toute personne justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour introduire ce recours contentieux. Il en va ainsi même dans le cas où les dispositions régissant la procédure de recours administratif préalable, dans l’énumération qu’elles donnent des personnes susceptibles de le former, auraient omis de faire figurer toute autre personne justifiant d’un intérêt suffisant pour l’exercer.
4. Il résulte des dispositions de l’article R. 425-9 du code de l’environnement que tout recours formé contre une décision de plan de chasse individuel doit être présenté au président de la fédération départementale des chasseurs. En conséquence, une telle décision ne peut faire l’objet d’un recours direct pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative. Cette exigence s’impose non seulement au bénéficiaire qui a sollicité le plan de chasse individuel mais également à tout tiers justifiant d’un intérêt suffisant pour contester la légalité de la décision prise par le président de la fédération départementale des chasseurs.
5. D’autre part, lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 14 septembre 2020, reçu le 16 septembre 2020, le requérant a saisi le président de la fédération départementale des chasseurs d’un recours administratif préalable à l’encontre de la décision du 25 mai 2020 accordant à M. D A un plan de chasse triennal. Contrairement à ce qu’elle soutient, la fédération départementale des chasseurs de l’Aisne (FDCA) n’apportant pas la preuve de la date de publication ou de mise à disposition de la décision du 25 mai 2020, le recours administratif de M. C reçu le 16 septembre 2020 n’est pas tardif. Par une décision du 8 octobre 2020, le président de la FDCA a modifié la décision du 25 mai 2020. Il suit de là que les conclusions présentées par le requérant et tendant à l’annulation de la décision initiale du 25 mai 2020 doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 8 octobre 2020 portant modification du plan de chasse triennal accordé à M. D A, qui s’est substituée à la décision du 25 mai 2020.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
7. Aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’environnement : " Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d’animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, en prenant en compte les documents de gestion des forêts mentionnés à l’article L. 122-3 du code forestier et en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques. / Pour le grand gibier, il est fixé après consultation des représentants des intérêts agricoles et forestiers pour une période qui peut être de trois ans et révisable annuellement ; il est fixé pour une année pour le petit gibier. () « . Aux termes de l’article L. 425-7 du même code : » Toute personne détenant le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande. Toutefois, lorsque le contrat de location ou de mise à disposition gratuite du droit de chasse le prévoit expressément, la demande est faite par le propriétaire ou son mandataire. / Lorsque le titulaire du droit de chasse n’est pas le propriétaire du territoire pour lequel la demande est présentée et que ce dernier ne loue pas son droit de chasse, le titulaire du droit de chasse informe de sa demande de plan de chasse individuel le ou les propriétaires du territoire ou leurs mandataires qui le souhaitent. Ces derniers peuvent alors faire connaître leur désaccord éventuel et formuler leur propre demande de plan de chasse. / () ".
8. En premier lieu, si M. C soutient que M. A ne détient pas les droits de chasse sur les parcelles visées dans son plan de chasse individuel, toutefois, il n’identifie pas les parcelles en question sur lesquels M. A n’aurait pas de droit de chasse. À cet égard les allégations du requérant selon lesquelles le plan de chasse de M. A engloberait celui d’une autre famille et les surfaces déclarées sont différentes entre le plan de chasse et le plan de gestion ne suffisent pas à établir que M. A n’est pas titulaire des droits de chasse correspondant au plan de chasse relatif au grand gibier qui lui a été accordé par le président de la fédération départementale des chasseurs de l’Aisne (FDCA). Par ailleurs, le requérant n’établit pas que la FDCA n’aurait pas contrôlé la teneur de la déclaration de M. A relative à ses droits de chasse sur les terrains compris dans son plan de chasse. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que par sa décision du 8 octobre 2020, le président de la FDCA a modifié le plan de chasse triennal initialement accordé à M. A par la décision du 25 mai 2020, pour réduire les surfaces comprises dans son plan de chasse et le nombre de têtes de grand gibier qu’il est autorisé à prélever. À ce titre, la fédération a nécessairement effectué un nouveau contrôle des déclarations de M. A relatives aux terrains sur lesquels M. A se déclare titulaire de droits de chasse. Or, M. C n’apporte aucun élément de nature à établir que les surfaces visées dans le nouveau plan de chasse accordé à M. A ne correspondent pas aux droits de chasse de ce dernier. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-4 du code de l’environnement : « I.- Les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 425-7 peuvent présenter une demande de plan de chasse individuel. La demande de plan de chasse individuel annuel ou triennal et la demande de révision annuelle d’un plan de chasse individuel triennal doivent être accompagnées du bilan de la campagne cynégétique précédente (). / II.- Les demandes mentionnées au I sont adressées au président de la fédération départementale des chasseurs. () » Aux termes de l’article R. 425-8 du même code : « Dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse, le président de la fédération départementale des chasseurs notifie au demandeur le plan de chasse individuel annuel ou triennal () ».
10. M. C fait valoir que M. A se trouverait en situation de conflit d’intérêt dès lors qu’il est président du groupement d’intérêt cynégétique (GIC) du secteur géographique 26, objet du plan de chasse en litige, et que le GIC fait partie de la FDCA qui lui délègue le contrôle de la sincérité des superficies déclarées par les demandeurs de plan de chasse individuel, ainsi que les quantités de bracelets attribués à chacun. Toutefois, d’une part, le requérant n’établit pas ses allégations relatives au rôle du GIC dans le processus d’instruction des plans de chasse individuels, dont les demandes doivent être adressées à la fédération départementale des chasseurs. D’autre part, si le requérant soutient que M. A, en tant que président du GIC, utilise ses attributions pour avoir connaissance des déclarations de surface des riverains de sa chasse et s’attribuer les droits de chasse laissés vacants, il n’établit cette allégation par aucun commencement de preuve, et n’apporte aucun élément laissant penser que la fonction de président du groupement de M. A aurait eu une quelconque influence sur le sens de la décision prise et sur l’étendue du plan de chasse qui lui a été consenti par le président de la fédération des chasseurs de l’Aisne. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, si M. C soutient que le nombre de bracelets attribués à M. A est trop élevé au regard des surfaces en cause, du biotope et du nombre d’animaux présents sur le territoire concerné, il n’assortit ses allégations d’aucune précision ni d’aucun élément probant permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la fédération départementale des chasseurs de l’Aisne, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 octobre 2020 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C le versement de la somme demandée par la fédération départementale des chasseurs de l’Aisne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la fédération départementale des chasseurs de l’Aisne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à M. D A et à la fédération départementale des chasseurs de l’Aisne.
Copie en sera adressée, pour information au préfet de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
L. Bazin
La présidente,
Signé
C. Galle Le greffier,
Signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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