Non-lieu à statuer 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 avr. 2026, n° 2604663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 17 mars et 16 avril 2026, M. A… B…, demande au juge des référés de faire exécuter l’ordonnance du 19 décembre 2025 en prononçant une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant à compter de l’ordonnance à intervenir.
Il fait valoir que :
— l’ordonnance du 19 décembre 2025 n’a pas été exécutée ;
- la Carsat Sud-est n’a transmis que des documents partiels, illisibles ou inexploitables.
— elle n’a pas transmis les jurisprudences réclamées, le procès-verbal complet ainsi que les délégations de signatures données aux salariés.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2026, la Carsat sud-est conclut au non-lieu à statuer et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que tous les documents susceptibles d’être transmis l’ont été.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2514273 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 avril 2026 à 14h30 en présence de
M. Benmoussa, greffier d’audience, M. Pecchioli a lu son rapport et entendu les observations de M. A… B… qui a repris et développé ses écritures et de Mme C… pour la Carsat sud-est qui a repris les explications contenues dans ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… demande l’exécution de l’ordonnance rendue par le juge des référés le 19 décembre 2025 qui a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision de refus implicite de la Carsat sud-est de communiquer le document intitulé procès-verbal de la séance de la commission des recours amiables et, d’autre part, enjoint à cette dernière de se prononcer, au regard des motifs de la présente ordonnance, sur la demande de communication du document formulée par M. A… B…, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Il faut regarder sa demande qui vise à compléter les mesures prise dans l’ordonnance du 19 décembre 2025 comme fondée sur les dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
4. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’ordonnance du 19 décembre 2025, la Carsat Sud-est affirme avoir communiqué sur la plate-forme télérecours et par courrier recommandé du même jour, le compte-rendu du déroulé de la commission de recours amiable hybride à distance et en présentiel du 6 avril 2023, le document intitulé « procès-verbal de la commission de recours amiable » concernant la séance du 6 avril 2023 à 10h30, le sommaire des décisions qui ont été soumises au contrôle de légalité de la mission nationale de contrôle parmi lesquelles figure la décision concernant M. A… B…. L’ensemble de ces pièces a été communiqué à la présente procédure comme le souligne la Carsat Sud-est dans ses écritures. Dès lors, si l’ordonnance du 19 décembre 2025 n’était pas exécutée à la date de l’introduction de la requête, dès lors que la communication desdites pièces sur télérecours n’apparait pas dans l’instance 2514294, ce qui constitue un élément nouveau au sens et pour l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, elle doit être regardée, en revanche, comme ayant été entièrement exécutée à la date de la présente décision. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à assortir l’injonction prononcée par le juge des référés d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de la Carsat sud-est de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de M. A… B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… B….
Article 2 : Les conclusions de la Carsat Sud-est formulées en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la Carsat sud-est.
Fait à Marseille le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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