Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 nov. 2025, n° 2514525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2025, M. A… B…, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’État, en tant qu’autorité responsable du service public de la justice, de veiller à ce que son assignation soit traitée conformément à la loi, avec représentation effective par un avocat commis d’office dans les 24 heures ;
2°) d’ordonner au Bâtonnier du barreau de Marseille de désigner immédiatement un avocat disponible, compétent et tenu d’agir dans la procédure accélérée au fond, sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de condamner l’Etat en cas de nouvelle inaction à lui verser une provision de 8 000 euros ;
4°) d’ordonner l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Il soutient que :
aucun avocat n’a accepté la mission d’aide juridictionnelle d’office sans motif légitime ni autorisation du Bâtonnier ;
la double carence du service public de la justice (État) et de ses auxiliaires (avocats commis d’office) le contraint à saisir le juge administratif en référé-liberté ;
cette inaction persistante porte atteinte à son droit fondamental à un recours effectif, compromet gravement son droit à la vie et à la sécurité et constitue une carence avérée de l’État, autorité de tutelle du service public de la justice ;
l’inaction conjointe du service public de la justice et de son officier ministériel le prive de son droit fondamental à un recours effectif et met en danger sa santé, voire sa vie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
M. B… bénéficie d’une aide juridictionnelle totale pour une procédure à jour fixe devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, dirigée contre le département des Bouches-du-Rhône et la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Les avocats désignés d’office n’ayant pu assurer sa représentation, l’intéressé demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner au Bâtonnier du barreau de Marseille de désigner immédiatement un avocat disponible et « d’enjoindre à l’État, en tant qu’autorité responsable du service public de la justice, de veiller à ce que son assignation soit traitée conformément à la loi ».
D’une part, la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des décisions ou mesures qui relèvent du fonctionnement du service public de la justice et dont l’examen se rattache à la fonction juridictionnelle ou conduit à porter une appréciation sur la marche même des services judiciaires. D’autre part, il ressort de l’ensemble des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que les décisions prises par le bâtonnier dans l’exercice de ses fonctions relèvent en principe du juge judiciaire.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… dirigées contre l’inaction du bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Marseille, celles visant à ce que son assignation devant le tribunal judiciaire de Marseille bénéficie d’une représentation effective par un avocat commis d’office et celles tendant à condamnation de l’Etat à lui verser une provision relèvent de la compétence du juge judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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