Non-lieu à statuer 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 27 mai 2025, n° 2500963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. A B, représenté par Me Rafiei-Damneh, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l’Etat aux entiers frais et dépens.
Il soutient que :
— l’auteur de l’arrêté en litige est incompétent ;
— l’arrêté est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et au regard de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard notamment de sa situation professionnelle, personnelle et familiale ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 avril 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bronnenkant,
— et les observations de Me Rafiei-Damneh, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant serbe né le 6 janvier 1976, est entré en France en 1982, à l’âge de 6 ans. Il a bénéficié de titres de séjour jusqu’en 2023. Le 5 décembre 2023, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 10 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 4 avril 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier, lieu l’arrêté attaqué a été signé par M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, qui disposait pour ce faire d’une délégation en vertu d’un arrêté du 7 novembre 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné à douze reprises par le juge pénal, le 4 juin 1997, à six mois d’emprisonnement pour conduite sous l’emprise d’un état alcoolique et refus d’obtempérer, le 17 mars 1999, à quatre mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, le 25 juin 1999, à quatre mois d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances, le 5 novembre 2002, à trois ans d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances et tentative de vol aggravé par deux circonstances, le 30 septembre 2008, à six mois d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances et tentative de vol aggravé par deux circonstances, le 12 août 2009, à trois mois d’emprisonnement pour vol à l’aide d’une effraction, le 14 septembre 2012, à huit mois d’emprisonnement pour escroquerie, le 19 juin 2014, à quatre mois d’emprisonnement pour outrage, menace de mort ou d’atteinte aux biens et violence sans incapacité à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, à un mois d’emprisonnement pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui et à un mois d’emprisonnement pour évasion, le 19 avril 2018, à 400 euros d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 24 mai 2023, à un an d’emprisonnement, pour récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et le 10 octobre 2023 à dix mois d’emprisonnement pour émission de chèque par le titulaire d’un compte en violation d’une interdiction bancaire. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment au parcours délictuel continu de l’intéressé, au caractère récent des faits commis ayant donné lieu aux deux dernières condamnations et à la durée des peines de prison prononcées à son égard révélant la gravité des faits commis, c’est à bon droit que le préfet du Bas-Rhin a estimé que M. B représentait une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut pas être accueilli.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
7. M. B fait valoir qu’il réside régulièrement en France depuis plus de 45 ans et qu’il vit avec sa concubine, titulaire d’un titre de séjour, et leurs trois enfants. Toutefois, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 5, il représente une menace pour l’ordre public. En outre, contrairement à ce qu’il soutient, il ne justifie pas, par les seules pièces qu’il produit, d’une activité professionnelle intense et réussie en France. Par ailleurs, les pièces du dossier ne permettent pas davantage d’établir la réalité et l’intensité des liens qu’il entretient avec sa compagne et ses trois enfants. En tout état de cause, eu égard à la nationalité de sa compagne dont il n’est pas établi qu’elle travaille, rien ne s’oppose à ce qu’ils poursuivent le cas échéant leur vie privée et familiale en Serbie. Ainsi dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la menace que présente M. B pour l’ordre public et à son absence d’insertion sur le territoire français et nonobstant la durée de son séjour et la présence de sa concubine et de ses enfants en France, le préfet du Bas-Rhin, en adoptant l’arrêté attaqué, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation susvisées doivent être rejetées de même que par, voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles R. 761-1, L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. B.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Rafiei-Damneh et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIERLe greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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