Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 7 janv. 2026, n° 2503388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2025 par laquelle le président de l’université de La Rochelle n’a pas renouvelé son contrat de travail à durée déterminée, ainsi que la décision du 8 septembre 2025 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler son contrat de travail à durée déterminée du 2 novembre 2020 et ses trois avenants ;
3°) d’enjoindre au président de l’université de La Rochelle de lui délivrer un contrat de travail à durée indéterminée.
Elle soutient que :
- son contrat de travail du 2 novembre 2020 et l’avenant n°1 du 31 août 2021 visent à tort l’article 6 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 puisqu’elle n’était pas employée sur un poste à temps incomplet ;
- les avenants n°3 et 4 de son contrat de travail ne pouvait pas modifier unilatéralement ce visa en lui substituant celui de l’article L. 332-2 2° du code général de la fonction publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. En l’espèce, la requête présentée par Mme A… tend, à titre principal, à l’annulation de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le président de l’université de La Rochelle n’a pas renouvelé son contrat de travail à durée déterminée. Toutefois, la requérante, qui se borne à soulever des moyens relatifs à la légalité de son contrat de travail, n’en tire aucune conséquence en ce qui concerne la décision en litige. Si Mme A… demande également l’annulation de son contrat de travail et de ses avenants, elle se borne, en tout état de cause, à relever l’existence d’une erreur dans le visa du texte applicable de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, erreur qui a été corrigée dans les avenants n°3 et 4. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement inopérants, ne peut qu’être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Poitiers, le 7 janvier 2026.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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