Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 avr. 2026, n° 2604694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2, 7 et 16 avril 2026, M. C… A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 4 mars 2026 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à titre principal, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, à titre subsidiaire, de lui notifier formellement la décision implicite de rejet via le portail ANEF.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : il est dépourvu de tout document justifiant de la régularité de son séjour depuis le 22 mars 2026 et placé en situation administrative précaire ; sa période d’essai actuel court jusqu’au 5 mai 2026, et sa situation risque de conduire à une rupture de son contrat, comme cela est intervenu en octobre 2025 ;
- sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause, les moyens suivants :
* la décision est entachée d’une erreur de droit et méconnait les dispositions de l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’arrêté du 21 août 2025 faisant notamment application de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-salarié qualifié ” ;
* elle méconnait le principe de confiance légitime, dès lors que c’est l’administration elle-même qui l’a orienté vers cette nouvelle demande ;
* elle méconnait l’obligation de traitement de sa demande dans un délai raisonnable ;
* elle est entachée d’un détournement de procédure.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit à l’instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2604693 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Andujar, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de M. A… B…, qui a repris ses conclusions et moyens.
Le préfet des Alpes-Maritimes n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. M. A… B…, ressortissant colombien né le 7 novembre 1993, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 4 mars 2026 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. D’une part, il résulte des dispositions qui précèdent que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, qui était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent : chercheur » valable jusqu’au 31 mars 2025, a sollicité le 4 février 2025 le renouvellement de son titre de séjour. L’intéressé soutient sans être contredit qu’à la suite d’une demande de la préfecture des Bouches-du-Rhône, il a déposé une demande de changement de statut pour obtenir un titre de séjour portant la mention "talent-salarié qualifié ”. Une nouvelle attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée le 1er juillet 2025. A la suite de ce dépôt, le requérant a déféré le 4 novembre 2025 à une demande de pièces complémentaires. En l’absence de tout élément du préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de défense, le dossier de M. A… B… doit être réputé avoir été complet à cette date, et une décision implicite de rejet est donc née le 4 mars 2026. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’intéressé est désormais en situation irrégulière sur le territoire français, alors qu’il dispose d’un contrat signé début janvier 2026 comme enseignant-chercheur, dont la période d’essai s’achève très prochainement. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors que l’intéressé avait sollicité le renouvellement de son précédent titre de séjour, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision méconnait les dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, qu’il y a lieu d’ordonner la suspension des effets de cette décision implicite de délivrance de titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance implique que la préfète du Rhône, qui est territorialement compétente eu égard à la résidence de M. A… B…, réexamine la demande de l’intéressé dans un délai d’un mois, et qu’elle lui délivre dans un délai de dix jours une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de M. A… B… dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans un délai de dix jours une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…, à la préfète du Rhône, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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