Annulation 4 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 4 juil. 2023, n° 2106290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 20 septembre 2021, le 2 février 2022, le 4 mars 2022 et le 16 mai 2022, Mme B, représentée par Me Di Vizio demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision notifiée le 16 juillet 2021 par laquelle la directrice adjointe en charge des ressources humaines a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Valence à lui verser la somme de 2 555,89 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle peut prétendre depuis le 1er janvier 2018 ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de Valence d’inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à concurrence de treize points majorés à compter du 1er février 2021 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valence la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’article 1er du décret du 3 février 1992 qui méconnaît le principe d’égalité de traitement des fonctionnaires en réservant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) aux seuls infirmiers en soins généraux et en réservant le bénéfice de cette NBI aux seuls infirmiers disposant d’un certain grade ;
— le centre hospitalier de Valence a commis une erreur de droit en lui réservant un traitement différent en raison de son diplôme et de son grade ;
— le centre hospitalier a commis une erreur de droit en lui niant le bénéfice de la NBI qui lui est due en vertu de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 ;
— le centre hospitalier lui doit la somme de 2 555,89 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle peut prétendre depuis le 1er janvier 2018.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 janvier 2022 et le 12 mai 2022, le centre hospitalier de Valence représenté par Me Blanc conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
L’ensemble des pièces de la procédure a été communiqué au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées pour observation.
La clôture d’instruction a été fixée au 13 septembre 2022 par une ordonnance du 13 mai 2022.
Vu :
— le mémoire présenté par Me Blanc pour le centre hospitalier de Valence enregistré le 19 janvier 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 ;
— le décret n° 92-112 du 3 février 1992 modifié ;
— le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ;
— le code de santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vial-Pailler ;
— les conclusions de M. C ;
— les observations de Me Blanc, représentant le centre hospitalier de Valence.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, infirmière de bloc opératoire diplômée d’Etat (IBODE) au sein du centre hospitalier de Valence demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision en date du 16 juillet 2021 par laquelle la directrice adjointe des ressources humaines de cet établissement a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et, d’autre part, de condamner l’établissement à lui verser la somme de 2 555,89 euros à laquelle elle peut prétendre depuis le 1er janvier 2018.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée, portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires () instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. / () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 3 février 1992, relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière : " Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés : / 1° Infirmiers ou infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010, exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires : 13 points majorés ; / () ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu’ils impliquent ou de la technicité qu’ils requièrent. Le bénéfice de cette bonification, exclusivement attaché à l’exercice effectif des fonctions, ne peut, dès lors, être limité aux fonctionnaires d’un corps ou aux titulaires d’une qualification déterminée, ni être soumis à une condition de diplôme. Le principe d’égalité exige que l’ensemble des agents exerçant effectivement leurs fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité ou la même technicité, bénéficient de la même bonification.
4. En l’espèce, Mme B fait valoir que le décret du 3 février 1992, en limitant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire aux seuls infirmiers en soins généraux exerçant exclusivement en bloc opératoire a méconnu le principe d’égalité de traitement des fonctionnaires.
5. Si le centre hospitalier soutient en défense que les infirmiers en soins généraux et les IBODE ne sont pas dans la même situation car ils ne bénéficient pas des mêmes grilles de rémunération, ne détiennent pas les mêmes qualifications et ne font pas nécessairement partie du même corps, ces considérations sont sans incidence sur la possibilité de bénéficier de la NBI, qui, lorsqu’elle est instituée pour une catégorie d’agent public, doit être versée à l’ensemble des agents exerçant effectivement leurs fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité ou la même technicité que cette dernière. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’au moment de l’édiction de la décision litigieuse, les infirmiers en soins généraux exerçant exclusivement en bloc opératoire, d’une part, et les IBODE, d’autre part, exerçaient leurs fonctions dans des conditions différentes, en terme de responsabilité ou de technicité. Il est à cet égard soutenu à plusieurs reprises par le centre hospitalier que ces deux catégories d’agents exercent les mêmes fonctions. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir qu’en excluant les IBODE du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, l’article 1er du décret du 3 février 1992 a méconnu le principe d’égalité entre agents publics.
6. Il résulte de ce que précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que la décision du 16 juillet 2021 par laquelle la directrice adjointe en charge des ressources humaines a refusé d’accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à Mme B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Dans la mesure où sont maintenues des dispositions plus favorables aux infirmiers et infirmiers en soins généraux exerçant exclusivement en bloc opératoire, l’exécution de la présente décision implique nécessairement que le centre hospitalier de Valence accorde à Mme B le bénéfice d’une nouvelle bonification indiciaire de treize points majorés à compter du 1er février 2021. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à cet établissement d’y procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Mme B ne se prévaut pas de l’existence d’un préjudice lié à l’illégalité fautive du refus de lui verser la nouvelle bonification indiciaire. Dès lors, ses conclusions à fin de condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 2 255, 89 euros seront nécessairement rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Valence le versement à Mme B d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que cet établissement demande au titre des frais qu’il a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 16 juillet 2021 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Valence a refusé d’accorder à Mme B le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Valence d’accorder à Mme B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice d’une nouvelle bonification indiciaire de treize points majorés à compter du 1er février 2021.
Article 3 : Le centre hospitalier de Valence versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au centre hospitalier de Valence.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président-rapporteur,
M. d’Argenson, premier conseiller,
Mme Frapolli, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
Le président-rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
PH. D’ARGENSON Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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