Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2504376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 18 juin 2025 sous le n° 2504376, Mme C… E…, représentée par Me Mallet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 4 février 2025 en tant qu’il porte une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
4°) très subsidiairement, d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 4 février 2025 en tant qu’il fixe l’Albanie comme pays de renvoi ;
5°) de condamner l’Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation eu égard à l’absence de mention de la présence en France de son deuxième enfant ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle réside en France depuis plus de deux ans avec son époux et leurs deux enfants, lesquels sont scolarisés depuis l’année 2023 ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants, tel que garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dans la mesure où ceux-ci suivent une scolarité en France et expriment des craintes à l’idée de retourner dans leur pays d’origine en raison des violences intrafamiliales ;
- elle doit être annulée, par la voie de l’exception, à raison de l’illégalité de la décision refusant le séjour.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée, par la voie de l’exception, à raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
S’agissant de la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale, par la voie de l’exception, à raison de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas mentionné les quatre critères visés ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 18 juin 2025 sous le n° 2504377, M. B… E…, représenté par Me Mallet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale, dans un délai d’un mois, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 4 février 2025 en tant qu’il porte une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
4°) très subsidiairement, d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 4 février 2025 en tant qu’il fixe l’Albanie comme pays de renvoi ;
5°) de condamner l’Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation eu égard à l’absence de mention de la présence en France de son deuxième enfant ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside en France depuis plus de deux ans avec son épouse et leurs deux enfants, lesquels sont scolarisés depuis l’année 2023 ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants, tel que garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dans la mesure où ceux-ci suivent une scolarité en France et expriment des craintes à l’idée de retourner dans leur pays d’origine en raison des violences intrafamiliales ;
- elle doit être annulée, par la voie de l’exception, à raison de l’illégalité de la décision refusant le séjour.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée, par la voie de l’exception, à raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
S’agissant de la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale par la voie de l’exception, à raison de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas mentionné les quatre critères visés ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. et Mme E… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décisions du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand,
- les observations de Me Misslin, substituant Me Mallet, pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E…, ressortissants albanais, nés en 1991 et 1992, déclarent être entrés en France le 3 décembre 2022 accompagnés de leurs deux enfants. Après le rejet de leur demande d’asile par l’office français de protection des réfugiés et apatrides et par la cour nationale du droit d’asile le 25 août 2023, le préfet de l’Hérault a pris à leur encontre, le 4 février 2024, une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée d’un an. Par une requête enregistrée sous le n°2504376, Mme E… demande l’annulation de l’arrêté pris à son encontre et, par une requête enregistrée sous le n°2504377, M. E… demande l’annulation de l’arrêté le concernant.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes susvisées concernent la situation de membres d’une même famille et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, les arrêtés en litige sont signés, pour le préfet de l’Hérault, par Mme A… D…. Par un arrêté du 25 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme A… D…, adjointe, cheffe de la section asile, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans les arrêtés contestés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions contestées visent notamment les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elles se fondent. Elles mentionnent, par ailleurs, des éléments liés à la situation des intéressés et leur parcours migratoire, notamment le rejet de leurs demandes d’asile par l’office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d’asile. Par suite, les décisions attaquées, qui n’ont pas à reprendre tous les éléments de fait exposés par les intéressés, mais seulement ceux sur lesquels elles se fondent, sont suffisamment motivées tant en droit qu’en fait, et ne révèlent pas de défaut d’examen réel et sérieux de leur situation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine étant précisé que ces stipulations ne garantissent à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
6. Si les requérants soutiennent que les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale, la circonstance qu’ils résident depuis deux ans en France et que leurs enfants y soient scolarisés ne suffit pas à démontrer qu’ils y ont établi le centre de leur vie privée et familiale. De même, bien que les pièces du dossier, notamment des attestations, montrent qu’ils suivent des cours de français et s’investissent dans la scolarité de leurs enfants, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir une force particulière des liens qu’ils entretiennent avec la France. Enfin, ils ne justifient pas être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie, et n’établissent ni n’allèguent que leur vie familiale ne pourrait se poursuivre en Albanie, dont leurs enfants sont ressortissants. Dans ces conditions, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que les mesures d’éloignement portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et auraient ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. En l’espèce, si M. et Mme E… se prévalent de la scolarisation de leurs enfants ainsi que des traumatismes résultant des violences intrafamiliales subies dans leur pays d’origine, ils n’apportent toutefois aucun élément de nature à établir que leurs enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité ni y bénéficier d’un suivi psychologique approprié. Dès lors, les décisions contestées, qui n’ont pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents, ne portent pas atteinte à l’intérêt supérieur de leurs enfants tel que garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. En cinquième lieu, si les requérants soutiennent que les décisions attaquées doivent être annulées par la voie de l’exception d’illégalité du refus de séjour, il ressort des arrêtés pris par le préfet qu’aucun refus de titre de séjour n’a été opposé. Par suite, le moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté.
S’agissant des décisions fixant le pays de reconduite :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité du refus de séjour, ou, à supposer des décisions les obligeant à quitter le territoire, soulevé à l’encontre des décisions fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant dès lors que les décisions fixant le pays de destination n’ont ni pour objet ni pour effet de décider de l’éloignement des requérants.
S’agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
12. En premier lieu, n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions d’éloignement, les requérants ne sont pas fondés à soulever, par la voie de l’exception, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions à l’encontre des interdictions de retour sur le territoire français.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». En application de l’article L. 612-10 du même code, pour fixer la durée de l’interdiction de retour, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
14. Si l’autorité préfectorale doit tenir compte, pour décider de prononcer une interdiction de retour à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français, et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
15. En l’espèce, les requérants, qui sont entrés sur le territoire français le 3 décembre 2022, n’établissent pas bénéficier de liens familiaux en France ni être démunis d’attaches familiales dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, l’ensemble des circonstances propres à leur situation personnelle est de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, nonobstant la circonstance que leur comportement ne constituerait aucune menace à l’ordre public et qu’ils n’auraient jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
16. En troisième et dernier lieu, pour les motifs déjà exposés aux points 6 et 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les époux E… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions du 4 juin 2025 par lesquelles le préfet de l’Hérault les a obligés à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des stipulations des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte des requérants doivent donc être rejetées.
Sur les frais du litige :
19. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, es sommes demandées par les époux E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E…, à M. B… E…, à Me Mallet et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Bayada
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 10 février 2026
La greffière,
A. Farell
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