Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 27 juin 2025, n° 2204404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés le 14 septembre 2022, le 13 mars 2025 et le 28 avril 2025, la société Fil à plomb, représenté par Me Di Natale, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Peille à lui régler la somme de 40 587,08 euros au titre du solde du marché conclu le 27 janvier 2020, somme majorée des intérêts légaux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Peille la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a exécuté les travaux prévus au marché conclu le 27 janvier 2020 pour la réalisation d’une coque en béton projeté sur une masse rocheuse ;
— la commune doit lui régler le montant de 40 587,08 euros correspondant aux travaux réalisés selon le devis du 7 janvier 2020 qu’elle a accepté et conformément au bon de commande du 27 janvier 2020 ;
— et en outre, sa requête est recevable.
Un courrier du 3 octobre 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 décembre 2024 et le 31 mars 2025, la commune de Peille, représentée par Me Daucé, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Fil à plomb une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que d’une part, la décision de refus contestée par la requérante n’est qu’une décision confirmative d’un précédent refus et que d’autre part, cette dernière n’a pas produit de mémoire en réclamation conformément aux stipulations de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales Travaux ;
— les moyens soulevés par société Fil à plomb ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 avril 2025.
Le mémoire produit le 29 mai 2025 pour la commune après clôture n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ruiz,
— les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
— et les observations de Me Di Natale pour société Fil à plomb et de Me Daucé, pour la commune de Peille.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un éboulement rocheux au niveau du tunnel de l’Arme situé sur la communale, la commune de Peille a décidé de lancer en décembre 2019 un appel d’offre en vue de la réalisation d’une opération dite de gunitage consistant en la construction d’une coque en béton projeté sur la masse rocheuse. Le 27 janvier 2020, la société Fil à plomb, seule société à avoir présenté une offre après une visite des lieux, s’est vu confier la réalisation des travaux. Elle a transmis le 13 août 2020 une demande de règlement. Considérant que les travaux n’avaient pas été correctement exécutés, les travaux ayant réalisés sur la face ouest en lieu et place de la face Est, la commune a refusé de procéder au règlement de la facture qui lui était présentée. Par la présente requête, la société Fil à plomb demande au tribunal de condamner la commune de Peille à lui régler la somme de 40 587,08 euros au titre du solde du marché conclu le 27 janvier 2020.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
2. La société Fil à plomb réclame le paiement de la somme de 40 587,08 euros correspondant aux travaux qu’elle estime avoir réalisés selon un devis du 7 janvier 2020 accepté par la commune de Peille et conformément au bon de commande du 27 janvier 2020. Pour s’opposer à cette demande de paiement, la commune fait valoir que les travaux n’ont pas été réalisés correctement. Il résulte de l’instruction que cette dernière a confié à la société Fil à plomb des travaux de gunitage sur les façades Est et ouest de roches situées autour du tunnel de l’Arme, sous la supervision d’un agent du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA). Il résulte des constatations opérées par cet agent et notamment d’un courriel, étayé par des photographies, qu’il a adressé à la commune le 2 septembre 2020 que la société qui était intervenue en août 2020 n’a pas effectué les travaux de gunitage sur la façade Est et qu’elle s’est trompée d’implantation sur la façade ouest. Le titulaire du marché ne saurait faire valoir que la commune lui aurait en réalité demandé de procéder à des travaux dans des zones non prévues au marché alors qu’elle ne conteste pas sérieusement les constatations opérées par l’agent du CEREMA. Dans ces conditions, la société Fil à plomb ne saurait réclamer le paiement de la somme de 40 587,08 euros pour des travaux qu’elle n’a que partiellement réalisés.
3. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense que les conclusions à fin de condamnation présentées par la société Fil à plomb doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la société Fil à plomb dirigées contre la commune de Peille qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Fil à plomb une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Peille en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la société Fil à plomb est rejetée.
Article 2 : La société Fil à plomb versera à la commune de Peille une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée Fil à plomb et à la commune de Peille.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère,
Assistés de Mme Antoine, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
signé
I. RUIZ
Le président
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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