Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2401593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. C, représenté par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il a été pris à la suite d’une procédure irrégulière en ce que le préfet ne pouvait rejeter sa demande en se fondant sur l’insuffisance des pièces produites, sans exiger de pièces complémentaires sur le fondement de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’erreur de fait et d’appréciation quant à l’existence de sa privée et familiale ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
— elles sont privées de base légale du fait de l’illégalité des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gasnier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant nigérian né le 19 avril 1983 est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 16 mai 2016. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mars 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 octobre 2017. Le 8 juin 2023, M. C a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 15 janvier 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par arrêté du 27 décembre 2023, régulièrement affiché et publié au recueil des administratifs, M. Guillaume Saint-Cricq, secrétaire général adjoint de la préfecture d’Indre-et-Loire, a reçu délégation du préfet d’Indre-et-Loire pour signer les actes relatifs à la police et au séjour des étrangers. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations () ».
4. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant de manière exclusive le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance de la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration qui n’est pas applicable à ces demandes. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme que les stipulations de l’article 8 ne sauraient s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par les couples mariés, de leur pays de résidence. À cet effet, il importe notamment de tenir compte du point de savoir si la vie familiale a débuté à un moment où les individus concernés savaient que la situation de l’un d’entre eux au regard des lois sur l’immigration était telle que cela conférait d’emblée un caractère précaire à la poursuite de cette vie familiale dans l’État d’accueil. Lorsque tel est le cas, ce n’est en principe que dans des circonstances exceptionnelles que l’éloignement du membre de la famille ressortissant d’un pays tiers emporte violation de l’article 8 (CEDH, 3 octobre 2014, Jeunesse c/ Pays-Bas, n°12738/10, points 107 et 108).
6. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. M. C fait valoir être en situation de concubinage depuis 2017 avec Mme B A, compatriote titulaire d’une carte de résident laquelle est mère d’un enfant français. Il soutient également être père de deux enfants nés de cette relation en 2017 et 2021.
8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu après le rejet définitif de sa demande d’asile et la notification d’une première mesure d’éloignement le 5 décembre 2017. Si l’intéressé allègue résider avec une compatriote titulaire d’une carte de résident, l’intensité et la longévité de leurs liens ne sont pas suffisamment établies par la seule production d’avis d’imposition commune et de factures d’électricité et d’eau datant, au plus tôt, de 2021. Au demeurant, cette vie commune s’est développée à une date à laquelle le couple ne pouvait ignorer que leur relation serait précaire compte tenu de l’irrégularité de la situation de M. C. Par ailleurs, bien qu’alléguant être père de deux enfants nés de cette relation, le requérant ne produit aucun élément de nature à attester qu’il contribuerait à leur entretien et à leur éducation ou, à tout le moins, qu’il entretiendrait des liens suffisamment intenses avec eux. L’intéressé ne justifie en outre d’aucune insertion particulière en France, notamment professionnelle. Enfin, M. C dispose nécessairement d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans. Compte tenu des conditions d’entrée et de séjour en France du requérant, de l’absence de justification des liens entretenus avec ses enfants et de l’absence d’éléments établissant son insertion dans la société française, l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C résultant notamment de sa séparation avec sa compagne, ne présente pas un caractère disproportionné par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté a été édicté.
9. Il résulte de ce qui précède que le préfet, qui n’a pas entaché sa décision d’erreur de fait sur la communauté de vie avec la compagne du requérant, n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
10. En troisième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que M. C ne justifie ni contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ni entretenir des liens suffisamment intenses avec eux. Dès lors, la nécessité de la présence du requérant aux côtés de ses enfants, pour leur développement personnel, n’est pas établie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit donc être écarté.
12. En dernier lieu, le refus de séjour attaqué n’a pas pour objet, par lui-même, de fixer le pays à destination duquel M. C sera éloigné. Dès lors, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien de la contestation de la décision portant refus de séjour.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité de sorte que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas privée de base légale. Pour les mêmes motifs, la décision fixant el pays de renvoi n’est pas davantage privée de base légale.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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