Rejet 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 16 avr. 2025, n° 2307478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307478 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 mai 2022, N° 1906909 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Société commerciale de télécommunication, représentée par Me Francou, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme totale de 277 999,74 euros ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable le 29 décembre 2022, en réparation des préjudices subis résultant de l’illégalité des décisions des 28 juin 2017 et 25 juin 2018 de l’inspecteur du travail et des décisions des 6 février 2018, 15 et 24 avril 2019 de la ministre du travail refusant de lui accorder l’autorisation de licencier Mme A B ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée à raison de ses fautes résultant de l’illégalité des décisions des 28 juin 2017 et 25 juin 2018 de l’inspecteur du travail et des décisions des 6 février 2018, 15 et 24 avril 2019 de la ministre du travail ;
— il en est résulté des préjudices en lien direct avec ces fautes, correspondant au versement à Mme B de son salaire brut pour un montant de 97 674,51 euros pour la période courant du mois de juillet 2017 au mois de juillet 2019, au paiement des cotisations patronales correspondantes à hauteur de 46 838,67 euros, au versement de la somme de 8 632,84 euros de prime de participation au titre des années 2017, 2018 et 2019, ainsi qu’aux frais qu’elle a dû engager pour la défense de ses intérêts pour un montant de 74 945,77 euros, enfin, à sa condamnation par un jugement du 11 juillet 2022 du conseil des prud’hommes de Bobigny à verser à Mme B la somme totale de 49 907,95 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la réalité des préjudices allégués résultant des diverses sommes versées au titre de la rémunération de Mme B et engagées dans le cadre des recours hiérarchiques qu’elle a présentés devant la ministre du travail n’est pas établie ;
— le préjudice résultant des frais engagés pour la défense de ses intérêts dans le cadre des instances devant le tribunal administratif et devant les cours administratives d’appel de Versailles et de Paris a été intégralement réparé ;
— le préjudice résultant du versement de diverses sommes à Mme B en vertu du jugement prud’homal du 11 juillet 2022 est sans lien avec l’illégalité des décisions des 28 juin 2017 et 25 juin 2018 de l’inspecteur du travail et de ses décisions des 6 février 2018, 15 et 24 avril 2019 mais est imputable au seul fait de l’employeur ayant procédé au licenciement de Mme B en violation de son statut protecteur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lançon,
— les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public,
— et les observations de M. C, directeur général de la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La Société commerciale de télécommunication (SCT) a demandé, le 22 mai 2017, l’autorisation de procéder au licenciement pour motif disciplinaire de Mme A B, responsable comptable depuis 2014 et salariée protégée. Cette autorisation a été refusée par l’inspectrice du travail par une décision du 28 juin 2017, laquelle a été annulée par une décision du 6 février 2018 de la ministre du travail refusant également d’accorder l’autorisation sollicitée. Par un jugement du 17 décembre 2018, n° 1800934, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision. L’appel de Mme B contre ce jugement a été rejeté par un arrêt du 3 juin 2021 n° 19VE00098 de la cour administrative d’appel de Versailles. Par une décision du 15 avril 2019, la ministre du travail a refusé l’autorisation de licencier Mme B pour motif disciplinaire. Cette décision a été annulée par un jugement du 16 mai 2022, n° 1906429, du tribunal administratif de Montreuil. Par un arrêt du 21 avril 2023, n° 22PA04090, la cour administrative d’appel de Paris a donné acte du désistement de la requête de Mme B tendant à l’annulation de ce jugement.
2. Le 11 avril 2018, la SCT a demandé l’autorisation de licencier Mme B pour inaptitude, laquelle a été refusée par l’inspectrice du travail par une décision du 25 juin 2018. A la suite du recours hiérarchique de la société, la ministre du travail a annulé cette décision et refusé l’autorisation de licencier la salariée pour inaptitude, par une décision du 20 mars 2019. Par une décision du 24 avril 2019, la ministre du travail a retiré sa décision du 20 mars 2019 et refusé l’autorisation de licencier Mme B. Cette décision a été annulée par un jugement n° 1906909 du 16 mai 2022 du tribunal administratif de Montreuil. Par un arrêt du 21 avril 2023, n° 22PA04088, la cour administrative d’appel de Paris a donné acte du désistement de la requête de Mme B tendant à l’annulation de ce jugement.
3. Par un jugement du 11 juillet 2022, le conseil des prud’hommes de Bobigny a déclaré nul le licenciement pour faute grave de Mme B, notifié le 26 juillet 2019, et condamné la SCT à verser à celle-ci la somme totale de 43 046 euros ainsi qu’aux intérêts au taux légal.
4. Estimant que cette condamnation ainsi que le versement de sommes au titre de la rémunération de Mme B jusqu’à son licenciement sont la conséquence de l’illégalité fautive de décisions de l’État, la SCT a demandé au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, le versement de la somme de 248 524,93 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Sa demande étant restée sans réponse, la SCT, par la présente requête, demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme totale de 277 999,74 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l’État :
5. En application des dispositions du code du travail, le licenciement d’un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l’autorité administrative. Le refus illégal d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé comme l’illégalité de la décision autorisant un tel licenciement constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de l’employeur, pour autant qu’il en soit résulté pour celui-ci un préjudice direct et certain.
6. En premier lieu, d’une part, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. D’autre part, la décision de l’administration se prononçant sur la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé doit être motivée.
7. Il résulte de l’instruction que la décision de l’inspecteur du travail du 28 juin 2017, refusant l’autorisation de licencier pour faute Mme B, a été annulée par une décision expresse de la ministre du travail du 6 février 2018 au motif qu’elle était insuffisamment motivée, l’inspectrice du travail ne s’étant pas prononcée sur la matérialité et le caractère fautif des griefs reprochées à la salariée. En outre, par un jugement du 17 décembre 2018, devenu définitif ainsi qu’il résulte du point 1, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision de la ministre en ce qu’elle a refusé l’autorisation de licenciement sollicitée en considérant que les faits fautifs matériellement établis ne revêtaient pas un caractère suffisamment grave pour justifier le licenciement, procédant ainsi à une erreur d’appréciation. Par ailleurs, par une décision du 15 avril 2019, la ministre du travail a refusé l’autorisation de licencier Mme B pour motif disciplinaire au motif de l’existence d’un lien entre la demande d’autorisation de licenciement et l’exercice des mandats détenus par la salariée. Cette décision a été annulée par un jugement du 16 mai 2022 du tribunal administratif de Montreuil, devenu définitif ainsi qu’il résulte du point 1, au motif d’une inexacte application des dispositions des articles R. 2421-7 et R. 2421-16 du code du travail prévoyant que, saisis d’une demande d’autorisation de licencier un salarié protégé, « l’inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l’intéressé ». L’illégalité dont les décisions administratives des 28 juin 2017, 6 février 2018 et 15 avril 2019 précitées étaient entachées constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État et la société SCT est fondée à demander réparation des préjudices directs et certains résultant pour elle de cette faute.
8. En deuxième lieu, dans le cas où la demande de licenciement d’un salarié protégé est motivée par l’inaptitude physique, il appartient à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que l’employeur a, conformément aux dispositions des articles L. 1226-4 et L. 1226- 10 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d’autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre, dans l’entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l’employeur n’a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, menée tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elle, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.
9. Il résulte de l’instruction que la décision de l’inspectrice du travail du 25 juin 2018, refusant l’autorisation de licencier Mme B pour inaptitude, a été annulée par une décision de la ministre du travail du 20 mars 2019 au motif que l’inspectrice du travail, qui avait retenu un manquement de l’employeur à son obligation de recherche de reclassement au sein du groupe auquel la SCT appartient, avait commis une erreur d’appréciation, aucun poste n’étant disponible au sein de la société-mère du groupe, seule entité implantée sur le territoire national. Par cette même décision, la ministre refusait toutefois l’autorisation sollicitée au motif d’une irrégularité de la convocation de la salariée à un entretien préalable au licenciement. Cette décision a été annulée par une décision de la ministre du travail du 24 avril 2019 au motif de l’absence d’irrégularité de la procédure interne à l’entreprise. Par cette même décision, elle a refusé l’autorisation de licenciement en considérant qu’il existait un lien entre le licenciement envisagé et, d’une part, l’inaptitude à l’origine de la procédure, d’autre part, l’exercice par la salariée de ses mandats. Par un jugement du 16 mai 2022, devenu définitif ainsi qu’il résulte du point 1, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette seconde décision au motif d’une inexacte application des dispositions des articles R. 2421-7 et R. 2421-16 du code du travail précédemment cités. L’illégalité dont les décisions administratives des 25 juin 2018, 20 mars 2019 et 24 avril 2019 précitées étaient entachées constitue également une faute de nature à engager la responsabilité de l’État et la société SCT est aussi fondée à demander réparation des préjudices directs et certains résultant pour elle de cette faute.
En ce qui concerne le préjudice :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1226-4 du code du travail : « Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail./ Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail. / () ». Ces dispositions sont reprises à l’article L. 1226-10 de ce code, applicables à l’inaptitude d’origine professionnelle.
11. En cas de refus illégal de l’autorité administrative de faire droit à une demande d’autorisation de licenciement pour faute d’un salarié protégé, la réalité du préjudice invoqué par l’employeur au titre des salaires et charges sociales supportés à la suite de ce refus ne peut être regardée comme établie lorsque les rémunérations versées ont été la contrepartie d’un travail effectif.
12. D’une part, il résulte de l’instruction que le salaire mensuel brut de Mme B s’élevait à la somme de 3 666,67 euros sur la période allant du mois de juillet 2017, date de la fin de la suspension de son contrat de travail pour maladie, au mois de juillet 2019, au cours duquel lui a été notifié son licenciement. Il n’est pas sérieusement contesté que Mme B, dont l’état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi de l’entreprise ainsi qu’au suivi d’une formation, selon les conclusions du médecin du travail du 21 avril 2017, n’a pas travaillé pendant cette période. Par suite, les rémunérations ainsi versées n’étaient pas la contrepartie d’un travail effectif. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 9 que l’administration ne pouvait refuser l’autorisation de licencier Mme B sollicitée par la société en 2017. Enfin, il résulte de l’instruction que la société SCT n’est pas fondée à demander l’indemnisation des salaires des mois de septembre 2017 et juillet 2017 non versés du fait de la prestation d’indemnités journalières de sécurité sociale ni de la somme de 282,18 euros retenue sur le salaire du mois de juillet 2019. Dès lors, le préjudice correspondant au versement de ces rémunérations, en lien direct avec l’illégalité des décisions administratives des 25 juin 2018, 20 mars 2019 et 24 avril 2019 précitées, s’élève à la somme de 84 051,23 euros (3 666,67 euros x 23 mois – 282,18 euros).
13. En deuxième lieu, la société requérante justifie s’être acquittée de la somme de 42 844,36 euros de charges patronales sur la période courant du mois de juillet 2017 au mois de juillet 2019. Par suite, elle est fondée à demander l’indemnisation de cette somme en lien direct avec l’illégalité des décisions administratives des 25 juin 2018, 20 mars 2019 et 24 avril 2019 précitées.
14. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la SCT a versé à Mme B les sommes de 3 684,21 euros, de 2 836,46 euros et de 2 112,17 euros au titre de sa participation aux résultats de l’entreprise des années 2017, 2018 et 2019. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 9 que l’administration ne pouvait légalement refuser à la société requérante l’autorisation de licenciée Mme B. Dès lors, la société est fondée à demander l’indemnisation du préjudice résultant du versement à la salariée de la prime au titre de l’exercice clos en 2017, au prorata temporis de la période entre la décision de l’inspecteur du travail du 28 juin 2017 et la clôture de l’exercice – soit la moitié de l’année 2017 -, et des exercices clos en 2018 et 2019. Le préjudice correspondant au versement de cette prime, en lien direct avec l’illégalité des décisions administratives des 25 juin 2018, 20 mars 2019 et 24 avril 2019 précitées, s’élève ainsi à la somme de 6 790,63 euros (3 684,21 x 0,50 + 2 836,46 + 2 112,17).
15. En quatrième lieu, d’une part, les frais de justice, s’ils ont été exposés en conséquence directe d’une faute de l’administration, sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de l’illégalité fautive imputable à l’administration. Toutefois, lorsque l’intéressé a fait valoir devant le juge une demande fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend le juge sur ce fondement. Il n’en va autrement que dans le cas où le demandeur ne pouvait légalement bénéficier de ces dispositions.
16. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société SCT a présenté des conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 1906909 engagée devant le tribunal administratif de Montreuil, lesquelles ont été accueillies à hauteur de 1 200 euros, ainsi que dans chacune des instances devant les cours administratives d’appel de Versailles et de Paris. Dans ces conditions, son préjudice doit être regardé comme intégralement réparé par le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 16 mai 2022, ainsi que les arrêts de la cour administrative d’appel de Versailles du 3 juin 2021 et de la cour administrative d’appel de Paris du 21 avril 2023, alors même que ces juridictions ont rejeté les conclusions qu’elle avait présentées sur ce fondement. D’autre part, la SCT n’ayant pas présenté de conclusions au titre des frais non compris dans les dépens dans l’instance n°1800834 devant le tribunal administratif de Montreuil, il sera fait une juste appréciation du préjudice correspondant à ces frais en l’évaluant à la somme de 1 000 euros. Enfin, il sera fait une juste appréciation du préjudice correspondant aux dépenses engagées par la société pour défendre ses intérêts devant l’administration en le fixant à la somme de 1 500 euros.
17. En cinquième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que la SCT a été condamnée, par un jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 11 juillet 2022, au versement de diverses sommes au titre de la nullité du licenciement pour faute grave de Mme B notifié le 26 juillet 2019, sans autorisation préalable de l’administration, pour un montant total de 49 907,95 euros. Toutefois, pour prononcer la nullité de ce licenciement, la juridiction prud’homale a considéré que la société avait violé le statut protecteur de Mme B en attendant l’échéance de la période de protection pour engager la procédure de licenciement pour des faits commis pendant cette période et dont la SCT avait connaissance au plus tard le 19 novembre 2018. Dès lors, le préjudice résultant de cette condamnation dont la société requérante se prévaut est sans lien direct avec l’illégalité des décisions administratives mentionnées aux points 7 et 9. Par suite, la SCT n’est pas fondée à en demander l’indemnisation.
18. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à la société requérante la somme de 136 186,22 euros (84 051,23 + 42 844,36 + 6 790,63 + 1 000 + 1 500).
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
19. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». En outre, aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
20. L’indemnité allouée à la société requérante en réparation des préjudices subis sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2022, date de réception de sa demande préalable d’indemnisation. La SCT ayant demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête enregistrée le 21 juin 2023, elle a aussi droit aux intérêts des intérêts échus le 29 décembre 2023 et de ceux capitalisés à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais liés au litige :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société SCT et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à la société SCT une somme de 136 186,22 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 29 décembre 2022. Les intérêts échus à la date du 29 décembre 2023 à minuit, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates afin de produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2 : L’État versera à la société SCT une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Société commerciale de télécommunication et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne à la ministre du travail de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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