Non-lieu à statuer 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 11 déc. 2024, n° 2401499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Solinski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 22 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud l’a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français prise plus d’un an auparavant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, son domicile se situant à Marseille ;
— cette décision présente un caractère disproportionné en ce qu’elle ne vise pas une adresse en particulier ;
— sa situation a changé depuis le rejet de sa demande d’asile et il est désormais fondé à solliciter l’admission exceptionnelle au séjour dès lors qu’il dispose d’une promesse d’embauche et d’une résidence longue sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 décembre 2024 à 9 heures 30 en présence de Mme Nicaise greffière d’audience, Mme A, a lu son rapport .
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant égyptien né le 25 avril 1984, M. B a été assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours par une décision du 22 novembre 2024 du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud dont il demande l’annulation.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2024. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 762-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (), sont motivées. ».
4. L’arrêté attaqué vise les dispositions dont il fait application. En outre, il indique que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 9 mai 2023 à laquelle il n’a pas satisfait et que l’éloignement à destination du Caire initialement prévu le 22 novembre 2024 n’a pas pu être exécuté en raison des conditions météorologiques. Dès lors, l’arrêté est suffisamment motivé. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
6. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 4, que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifiée le 9 mai 2023. Il s’ensuit que le préfet de la Corse-du-Sud pouvait prononcer l’assignation à résidence du requérant sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, ce moyen est infondé et doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ». Et aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
8. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a assigné à résidence M. B dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait obligation de se présenter trois fois par semaine, sauf les dimanches et jours fériés, dans les locaux de la police aux frontières d’Ajaccio situés à l’aéroport. La durée de cette assignation à résidence et les modalités de contrôle ont été fixés de manière à permettre à l’administration de disposer du temps nécessaire pour l’organisation matérielle du départ de M. B en exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. En se bornant à soutenir qu’il réside habituellement à Marseille et qu’il est venu en Corse afin de rendre visite à un cousin, l’intéressé ne conteste pas qu’il dispose d’un logement dans le département de la Corse-du-Sud. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Corse-du-Sud a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que la durée de l’assignation à résidence est de quarante-cinq jours, qu’elle ne vise pas une adresse en particulier et qu’il réside à Marseille, M. B n’établit pas que la mesure d’assignation à résidence présente un caractère disproportionné au regard de la finalité qu’elle poursuit. Par suite, ce moyen n’étant pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé doit être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, si l’intéressé soutient qu’il est désormais fondé à solliciter l’admission exceptionnelle au séjour dès lors qu’il dispose d’une promesse d’embauche et d’une résidence longue sur le territoire français de sorte que sa situation a manifestement changé depuis le rejet de sa demande d’asile, il n’en justifie pas. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 novembre 2024 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Corse-du-Sud.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
N. ALa greffière,
Signé
H. NICAISE
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. NICAISE
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