Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 janv. 2026, n° 2508383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 4 août 2023 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de délivrance d’un premier titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une année portant la mention « vie privée et familiale », ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’elle a accordé au requérant un certificat de résidence algérien valable du 22 avril 2025 au 21 avril 2026.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a accordé un certificat de résidence algérien au requérant. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au profit de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 janvier 2026.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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