Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 26 mars 2026, n° 2601320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Boukhari Foughar, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48 SI » par laquelle le préfet du Gard a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision du 6 mars 2026 portant refus de reconstitution partielle de points du capital de points de son permis de conduire ;
2°) de lui permettre de conserver provisoirement son droit de conduire dans l’attente du jugement au fond.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
la condition d’urgence est remplie, eu égard à sa qualité de père de famille et sa profession de superviseur, qui nécessitent de disposer d’un permis de conduire valide lui permettant d’effectuer des déplacements ;
l’exécution de la décision prononçant l’invalidation de son permis de conduire emporte ainsi des conséquences graves et immédiates sur sa situation professionnelle et familiale ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige :
la décision référencée « 48 SI » ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 27 et 28 février 2026 ayant permis une récupération points qui n’ont pas été pris en compte dans le calcul du solde effectif de son permis de conduire ;
il n’a pas bénéficié de l’intégralité de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; en outre, il conteste l’infraction du 29 mars 2023 qui lui est reprochée, dès lors qu’il n’a jamais été rendu destinataire d’aucun procès-verbal et qu’il n’a pas réglé le montant de l’amende correspondante.
Vu :
la requête n° 2601330, enregistrée le 19 mars 2026, tendant à l’annulation des décisions dont la suspension de l’exécution est demandée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) », sans instruction ni audience publique. Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il résulte des dispositions susvisées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et au vu de l’ensemble des intérêts en présence, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Par ailleurs, dans un litige relatif à la perte ou la suspension de la validité d’un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d’urgence et rechercher, notamment, si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité ou au caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière.
Pour établir l’urgence à ce que le juge des référés ordonne la suspension de l’exécution des décisions contestées, M. B… soutient notamment que son permis de conduire lui est indispensable pour effectuer les déplacements en lien avec la profession de superviseur qu’il exerce. Toutefois, le requérant ne présente aucun élément de nature à démontrer l’incidence grave et immédiate que les décisions dont il demande la suspension auraient sur sa situation professionnelle. En effet, il n’établit pas avoir, sans succès, recherché des solutions de déplacement alternatives à la conduite de son véhicule personnel ou professionnel, à savoir du recours ponctuel au covoiturage avec l’un de ses collaborateurs, de l’emploi d’un véhicule de location sans permis ou encore de l’utilisation, quand cela est possible, du réseau des transports publics. Ainsi, en dépit de l’impact des mesures contestées sur la situation de M. B… et malgré le stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé en février 2026, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier globalement et objectivement, n’est pas remplie. Par suite, la condition tenant à l’urgence, requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme étant remplie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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