Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 5 févr. 2025, n° 2304376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304376 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de la Haute-Garonne, CAF de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme A B C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1) d’annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a confirmé l’établissement d’un indu d’allocation logement sociale (ALS) d’un montant initial de 1 208 euros, ramené à 469,86 euros après retenues sur prestations, pour la période de décembre 2021 à juin 2022 ;
2) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
— sur la période de décembre 2021 à juin 2022, plusieurs changements ont été déclarés en temps utile ;
— il s’agit d’une erreur qui n’engage pas la responsabilité de l’allocataire.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge de Mme B C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est tardive et qu’en tout état de cause, aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, le rapport de M. D a été entendu et la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C a bénéficié d’un droit à l’allocation logement sociale à compter de novembre 2021. À la suite d’un contrôle administratif de son dossier, la CAF a actualisé sa situation et un indu d’ALS de 1 208 euros pour la période de décembre 2021 à juin 2022 lui a été notifié par courrier du 27 juin 2022. Après retenues sur prestations, l’indu a été ramené à la somme de 469,86 euros. Par un courrier électronique du 17 octobre 2022, la requérante a demandé une remise gracieuse de sa dette, rejetée par un courrier du 9 mai 2023. Mme B C demande au tribunal la remise totale du solde de l’indu.
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B C, dont les charges et ressources actuelles ne sont pas justifiées, percevait un traitement d’environ 1 262,39 euros par mois en novembre 2021 et le quotient familial retenu, en mai 2023, par la CAF au moment de la demande de remise de dette s’élevait à 1 203 euros. Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’indu en litige, dont le solde s’élève à 469,86 euros, excéderait manifestement ses capacités contributives.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la CAF, que la requête de Mme B C doit être rejetée.
Sur la demande de frais au procès :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la CAF de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de la somme de 200 euros au titre des frais de procès sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais du procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B C, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge du logement.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le magistrat désigné,
Alain D
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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