Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 mai 2026, n° 2603998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, M. B… D…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2026 par lequel le préfet de la Moselle a prolongé d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 29 octobre 2023, portant celle-ci à une durée totale de trois ans, et d’annuler en conséquence son signalement au sein du système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’il n’est pas justifié qu’une interdiction de retour sur le territoire français ait précédemment été prononcée à son encontre ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Airiau, avocat de M. D…, absent, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête, par les mêmes moyens, et insiste sur les circonstances particulières du séjour de M. D… sur le territoire, en l’occurrence son intégration professionnelle et le soutien qu’il apporte quotidiennement à sa mère, en séjour régulier et souffrante.
Le préfet de la Moselle n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant géorgien né en 1993, est entré en France le 14 août 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 septembre 2024, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans. Le 4 avril 2026, M. D… a fait l’objet d’un contrôle d’identité au péage autoroutier (A4) de Saint-Avold, alors qu’il circulait à bord d’un bus assurant la liaison entre Strasbourg et Paris. Il a été placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation et de son droit au séjour en France. Par un arrêté du 4 avril 2026, dont M. D… sollicite l’annulation, le préfet de la Moselle a prolongé d’un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 11 septembre 2024, portant celle-ci à une durée totale de trois ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ».
En premier lieu, par un arrêté du 26 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle le 27 novembre 2025, et visé dans la décision attaquée, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. C…, directeur de l’immigration et de l’intégration, pour adopter les décisions en litige. L’article 6 de cet arrêté a également donné délégation à M. A… pour signer ces décisions dans le cadre des permanences qu’il assure les weekends ou les jours fériés. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… n’était pas de permanence à la date de la décision en litige, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, le préfet de la Moselle produit, en défense, l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a fait obligation au requérant de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été notifié à M. D… le 11 septembre 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit manque également en fait et doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… fait valoir qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée totale de trois ans aura nécessairement pour conséquence de l’éloigner durablement de sa mère, souffrante, alors qu’il assure la prise en charge de celle-ci. Il se prévaut également de plusieurs promesses d’embauche en France. Toutefois, la seule production d’un certificat médical, établi postérieurement à la décision contestée, ne permet pas de retenir que seul M. D… est en capacité de procurer à sa mère l’aide que l’état de santé de cette dernière requiert. Par ailleurs, les promesses d’embauche produites par le requérant sont également postérieures à la décision en litige, l’une d’entre elles propose un poste à Paris, ce qui éloignerait également M. D… de sa mère, et le requérant ne justifie pas avoir les compétences professionnelles pour occuper l’un de ces emplois. Dans ces conditions, et alors que M. D… ne justifie d’aucune autre attache sur le territoire français, le préfet de la Moselle a pu prolonger la durée de l’interdiction de retour sur le territoire sans méconnaître les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Airiau et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La magistrate désignée,
D. Merri
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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