Rejet 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 20 mars 2025, n° 2203282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2203282 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 février et 15 mars 2022 et les 3 et 11 janvier 2025, Mme C A Lê demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre des solidarités et de la santé a implicitement rejeté sa demande du 28 octobre 2021 tendant à obtenir communication de plusieurs documents relatifs à la mise en œuvre du dispositif de la protection universelle maladie par la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).
Elle soutient que la décision contestée a été prise en méconnaissance du droit d’accès aux documents administratifs garanti par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 mai 2024 et le 24 janvier 2025, le ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête et à la suppression de divers passages des écritures de la requérante en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Des mémoires, présentés par Mme Lê, enregistrés les 25, 29 et 31 janvier 2025 et les 2 et 9 février 2025 n’ont pas été communiqués.
Par une ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamarche, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Lê a sollicité auprès du ministre des solidarités et de la santé, par courrier du 28 octobre 2021, la communication, d’une part, du décret, circulaire ou tout autre texte ayant entériné le dispositif de la protection universelle maladie (dit « B ») au sein de l’arrêté du 30 mars 2007 relatif au régime spécial d’assurance maladie et maternité des industries électriques et gazières et de l’article 23 du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, d’autre part, l’arrêté ou le décret ministériel définissant le statut d’ayant droit à la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG), tel que prévu par l’article 23 du décret du 22 juin 1946, enfin, tout autre arrêté ou décret ayant fait évoluer ce statut depuis le mois de décembre 2015. A la suite du silence gardé par l’administration sur cette demande, Mme Lê a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) par un courrier enregistré au secrétariat de la commission le 2 décembre 2021. Par un avis du 27 janvier 2022, la CADA a émis un avis favorable à la demande de communication qui lui était soumise, sous réserve que les documents sollicités existent et qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une diffusion publique. Par correspondance électronique datée du 8 février 2022, le ministère a communiqué à la requérante trois liens hypertextes vers des textes publiés sur le site Légifrance. Estimant que cette communication ne répondait pas à sa demande, Mme Lê a saisi le tribunal d’une requête tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de communication intervenue, en application de l’article R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration, deux mois après l’enregistrement de sa saisine par la CADA.
Sur la légalité de la décision implicite de rejet de la demande de communication de documents en litige :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs. ». Aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ». Aux termes de l’article L. 311-1 dudit code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Enfin, l’article L. 311-2 de ce code prévoit que : « () Le droit à communication ne s’exerce plus lorsque les documents font l’objet d’une diffusion publique. () ».
3. D’une part, le droit à communication prévu par les dispositions précédemment citées n’a pas pour objet ou pour effet de charger l’administration de procéder à des recherches en vue de fournir au demandeur des renseignements ou une documentation sur un sujet donné. D’autre part, ce droit à communication s’exerce sous réserve que le document demandé existe sous la forme demandée. Ainsi, aucune disposition du code des relations entre le public et l’administration n’oblige l’administration à communiquer un document qui n’existe pas ni à élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour satisfaire à une demande de communication. Enfin, le droit à communication ne peut s’exercer à l’égard de documents ayant fait l’objet d’une diffusion publique.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’aucune modification de nature législative ou réglementaire n’a été apportée à l’article 23 du décret du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ni à l’arrêté du 30 mars 2007 relatif au régime spécial d’assurance maladie et maternité des industries électriques et gazières à la suite de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2016, du régime de protection universelle maladie (dit « B »). De même, aucun arrêté ni décret n’est venu réviser les conditions d’attribution du statut d’ayant droit du régime complémentaire de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) depuis le mois de décembre 2015. Cette absence de modification se vérifie par la consultation du site Légifrance sur lequel sont publiés les documents cités par la requérante. Au demeurant, par un courriel du 8 février 2022 le ministère de la santé avait informé Mme Lê que les textes sollicités faisaient l’objet d’une diffusion publique sur le site Légifrance et lui avait communiqué les liens hypertextes des textes concernés. Par suite, Mme Lê n’est pas fondée à se plaindre d’une méconnaissance de son droit d’accès aux documents administratifs ni à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de communication serait entachée d’erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Lê doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / » Art. 41, alinéas 3 à 5.- Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ()« ». Il résulte de ces dispositions que les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
7. Les passages du mémoire de Mme Lê enregistré le 11 janvier 2025 commençant, page 3, par les mots « par deux lettres recommandées » et se terminant par les mots « finir devant la CEDH », le passage « astuce grossière et pernicieuse » page 5, le passage commençant par les mots « mais peut-être » et se terminant par les mots « depuis le 1er janvier 2016 » page 18, ainsi que le passage commençant par les mots « je ne suis pas dupe » et se terminant par les mots « première classe » page 29, excèdent le droit à la libre discussion et présentent un caractère injurieux et diffamatoire. Par suite, il y a lieu d’en prononcer la suppression.
D E C I D E :
Article 1er : Les passages du mémoire de Mme Lê enregistré le 11 janvier 2025 mentionnés au point 7 du présent jugement sont supprimés.
Article 2 : La requête de Mme Lê est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A Lê et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Dhiver, présidente,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
M. LamarcheLa présidente,
M. DhiverL’assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Prestation ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Allocation logement ·
- Procès ·
- Quotient familial ·
- Contrôle administratif
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Département ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Statuer ·
- Caractère
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Cotisations ·
- Administrateur ·
- Actes administratifs ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Éloignement
- Caravane ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Décision administrative préalable
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Service ·
- Maladie ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Île-de-france ·
- Acte ·
- Citoyen ·
- Formation ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Promesse d'embauche ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Climat ·
- Données ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Commune ·
- Marches ·
- Titre ·
- Malfaçon ·
- Décompte général ·
- Résiliation ·
- Collectivités territoriales ·
- Société par actions
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Sécurité routière ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Route
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.