Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 2304009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin 2023 et 5 décembre 2024 sous le n° 2304009, la société par actions simplifiée (SAS) Leclerc, représentée par la SCP Hemzellec-Davidson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de recette n° 312 émis le 14 avril 2023 par la commune de Kédange-sur-Canner en vue du recouvrement de la somme de 9 108 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Kédange-sur-Canner une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de recette méconnaît les dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dès lors que les bases de la liquidation n’apparaissent pas expressément ;
- il méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, en l’absence de signature de son auteur ;
- la créance n’est pas due, en l’absence de tout marché de substitution et alors qu’aucun décompte de liquidation ne pouvait lui être notifié avant l’achèvement des travaux réalisés dans le cadre du marché de substitution, tandis que rien n’établit la réalité des travaux supplémentaires et le lien de causalité avec les motifs de la résiliation du marché ;
- le titre de recettes est dépourvu de fondement, dès lors que la situation de chantier « définitive » qui lui a été notifiée fait état d’un solde de 0 euros au titre des travaux supplémentaires ;
- les frais supplémentaires qu’il lui est demandé de payer n’ont pas été prévus dans le marché confié à l’entreprise de charpente et ne sont pas liés à un manquement de sa part.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2024, la commune de Kédange-sur-Canner, représentée par Me Merll, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Leclerc sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Leclerc ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023 sous le n° 2309279, la société par actions simplifiée (SAS) Leclerc, représentée par la SCP Hemzellec-Davidson, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n° 951 émis le 23 novembre 2023 par la commune de Kédange-sur-Canner en vue du recouvrement d’une somme de 191 741,85 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Kédange-sur-Canner une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de recette méconnaît les dispositions de l’article 24 du décret du
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dès lors que la pièce jointe annoncée n’était pas jointe et qu’elle ignore les dispositions sur lesquelles la créance est liquidée ;
- il méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, en l’absence de signature de son auteur ;
- la somme de 110 481,84 euros au titre de la reprise du lot « gros œuvre » n’est pas due, dès lors que la résiliation du marché n’a pas été prononcée aux frais et risque du titulaire mais pour faute simple, que le décompte de résiliation est soldé à 0 euro, que la commune ne peut pas lui imputer le coût d’un autre marché passé avec une autre entreprise, et ce d’autant moins qu’elle n’a pas eu la possibilité de suivre l’exécution des prestations réalisés par cette entreprise, qu’il n’est pas justifié de la nécessité de reprise du lot « gros œuvre » ;
- la somme de 47 972,07 euros n’est pas due, en l’absence de toute justification de l’existence de malfaçons, et alors qu’un autre titre exécutoire d’un montant de 9 108 euros a été émis pour des « travaux de correction malfaçon », et en l’absence de mention de cette somme dans le décompte de liquidation ;
- la somme de 33 287,95 euros n’est pas due, en l’absence de retard imputable postérieurement à la résiliation du marché, tandis que le décompte de liquidation ne fait aucune mention d’une pénalité de retard et que cette partie de la créance supposée ne fait l’objet d’aucune justification quant à sa nature provisoire et à ses bases de calcul.
La commune de Kédange-sur-Canner a été mise en demeure de produire par un courrier du 30 mai 2024.
Par une ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 janvier 2025.
Un mémoire, présenté pour la commune de Kédange-sur-Canner, a été enregistré le 8 décembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
III. Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023 sous le n° 2309280, la société par actions simplifiée (SAS) Leclerc, représentée par la SCP Hemzellec-Davidson, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n° 952 émis le 23 novembre 2023 par la commune de Kédange-sur-Canner en vue du recouvrement d’une somme de 114 857,36 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Kédange-sur-Canner une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de recette méconnaît les dispositions de l’article 24 du décret du
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, en l’absence de référence permettant d’identifier le marché concerné et compte tenu des éléments parcellaires et insuffisants des bases indiquées ;
- il méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’il ne comporte pas la signature de son auteur ;
- la créance n’est pas due, en l’absence de mention de la somme réclamée dans le décompte de liquidation, qui fait état d’un montant nul au titre des pénalités. ;
- il n’est pas justifié du montant réclamé, en particulier de l’existence de 164 jours de retard et des deux absences retenus.
La commune de Kédange-sur-Canner a été mise en demeure de produire par un courrier du 30 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le marché du gros œuvre de la construction d’un accueil périscolaire et d’une médiathèque dans la commune de Kédange-sur-Canner a été résilié unilatéralement par une décision du maître d’ouvrage du 16 décembre 2022. Trois titres exécutoires ont ensuite été émis à l’encontre de la société Leclerc, titulaire du lot, le 14 avril 2023 en vue du recouvrement d’une somme de 9 108 euros et le 23 novembre 2023 en vue du recouvrement, d’une part, d’une somme de 191 741,85 euros et, d’autre part, d’un montant de 114 857,36 euros. Par les trois requêtes visées ci-dessus, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, la société Leclerc demande l’annulation de ces titres de recette et la décharge de l’obligation de payer les sommes qu’ils mentionnent.
Sur les conclusions à fin d’annulation des titres de recette :
L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. L’ensemble des conséquences financières de l’exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu’elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. Il revient notamment aux parties d’y mentionner les conséquences financières de retards dans l’exécution du marché ou le coût de réparations imputables à des malfaçons dont est responsable le titulaire. Après la transmission au titulaire du marché du décompte général qu’il a établi et signé, le maître d’ouvrage ne peut réclamer à celui-ci, au titre de leurs relations contractuelles, des sommes dont il n’a pas fait état dans le décompte, nonobstant l’engagement antérieur d’une procédure juridictionnelle ou l’existence d’une contestation par le titulaire d’une partie des sommes inscrites au décompte général. Il ne peut en aller autrement, dans ce dernier cas, que s’il existe un lien entre les sommes réclamées par le maître d’ouvrage et celles à l’égard desquelles le titulaire a émis des réserves.
Il résulte de l’instruction que la commune de Kédange-sur-Canner a joint à sa décision du 16 décembre 2022 portant résiliation du contrat qui la liait à la société Leclerc un décompte soldant le marché au montant de 0 euro à la date de la résiliation, compte tenu d’un montant de travaux en cours déjà réglés s’élevant à 275 352,71 euros hors taxes. Ainsi que la société requérante le soutient, ce décompte de résiliation, qui ne comporte aucune réserve, ne met à sa charge ni pénalités de retard, ni coût de réparations de malfaçons, ni sommes au titre d’un marché de substitution. Dans ces conditions, le maître d’ouvrage ne pouvait plus, postérieurement à la transmission de ce décompte général, réclamer au titulaire du lot « gros œuvre » les sommes de 9 108 euros au titre de « travaux correction malfaçon », de 191 741,85 euros au titre de la reprise des travaux de gros œuvre par une autre entreprise, de la reprise des malfaçons et de pénalités provisoires de retard et de 114 857,36 euros au titre des pénalités de retard et d’absence à deux réunions.
Il résulte de ce qui précède que la société Leclerc est fondée à demander l’annulation des trois titres de recette émis les 14 avril et 23 novembre 2023 à son encontre ainsi que la décharge du paiement des montants réclamés.
Sur les frais de l’instance :
D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Kédange-sur-Canner une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Leclerc et non compris dans les dépens.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Leclerc, qui n’est pas la partie perdante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres de recette émis le 14 avril 2023 et le 23 novembre 2023 par la commune de Kédange-sur-Canner sont annulés.
Article 2 : La société Leclerc est déchargée du paiement des sommes de 9 108 euros, de 191 741,85 euros et de 114 857,36 euros.
Article 3 : La commune de Kédange-sur-Canner versera la somme de 2 000 euros à la société Leclerc en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Kédange-sur-Canner sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Leclerc et à la commune de Kédange-sur-Canner.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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