Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 5 févr. 2026, n° 2400061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier 2024 et 14 janvier 2026,
M. et Mme G… B… et C… E…, représentés par Me Le Guen, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Péaule n° 2023-058 du 6 novembre 2023 relative à l’aliénation de portions de chemins ruraux, de dépendance de voie communale en tant qu’elle retire du déclassement un partie du chemin rural n°41, au droit de la parcelle ZM 66 et ZM 80, secteur Le Hinlé et n’a pas poursuivi la procédure d’aliénation ;
2°) d’enjoindre à la commune de Péaule de réexaminer leur proposition d’acquisition ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Péaule la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- les dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ;
- les dispositions de l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ;
- la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant leur proposition d’acquisition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, la commune de Péaule, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Guen, représentant M. et Mme B… et E… et H… représentant la commune de Péaule.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B… et E… demandent l’annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Péaule n° 2023-058 en date du 6 novembre 2023 relative à l’aliénation de portions de chemins ruraux, de dépendance de voie communale en tant qu’elle retire du déclassement un partie du chemin rural n°41, au droit de la parcelle ZM 66 et ZM 80, secteur Le Hinlé et n’a pas poursuivi la procédure d’aliénation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par F…. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». Aux termes de l’article L. 2121-11 du même code : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion (…) ».
3. Si les requérants soutiennent que la délibération attaquée du 6 novembre 2023 n’a pas été précédée d’une convocation aux conseillers municipaux, néanmoins, il ressort des pièces produites en défense par la commune de Péaule qu’une convocation en date du 31 octobre 2023 a été adressée aux conseillers municipaux accompagnée de l’ordre du jour précisant que serait débattue la cession des chemins ruraux au nombre desquels figurait le chemin n°41 litigieux.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales : « Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Elles sont signées par F… et le ou les secrétaires de séance. ». Aux termes de l’article R. 2121-9 du même code : « Les délibérations du conseil municipal sont inscrites sur un registre coté et paraphé par F…, quel que soit le mode de transmission de ces délibérations au préfet. / Les affaires venant en délibération au cours d’une même séance reçoivent un numéro d’ordre à l’intérieur de la séance. /Chaque feuillet clôturant une séance rappelle les numéros d’ordre des délibérations prises et comporte la liste des membres présents et une place pour la signature du maire et du ou des secrétaires de séance (…) ».
5. Contrairement à ce que soutiennent les requérants les dispositions rappelées au point précédent n’imposent nullement que « les votants aient indiqué leur nom et le sens de leur vote. ». Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la délibération du 6 novembre 2023 a été signée par F… et inscrite dans le registre des délibérations du conseil municipal. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales doit être écarté comme manquant en fait.
6. En dernier lieu, il ressort du rapport d’enquête publique du 18 août 2023 dossier que la commissaire enquêtrice a relevé que « le projet ne [faisait] pas consensus parmi les riverains et que des imprécisions [demeuraient] sur l’emprise exacte à céder du fait de la présence d’un puits à maintenir dans le domaine public et la nécessité de laisser du terrain afin de permettre aux riverains de manœuvrer correctement leurs véhicules pour accéder au garage comme le demandent les consorts D… (…) [et que] M. A… [était] défavorable à ce projet considérant que cette aliénation [enclaverait] sa parcelle située en amont des acquéreurs éventuels ». Elle relève également qu’« Il est évident que ce projet fait polémique dans ce secteur et mérite d’être retravaillé avec tous les riverains de ce chemin rural. La proposition de
M. F… de retirer ce projet de déclassement en l’état actuel me paraît pertinente et responsable ». Ce même rapport d’enquête publique mentionne que « la commune a décidé de retirer de ces projets de déclassement les 3 secteurs suivants : La Vallée (5), Le Hinle (9) et Kertreton car les emprises de cession envisagées ne font pas l’unanimité de l’ensemble des riverains concernés. J’estime que cette décision permettra à l’ensemble des protagonistes concernés de retravailler les propositions. Suite au retrait par la commune des 3 projets de déclassement en vue d’aliénation, il n’y a pas lieu de donner un avis sur ceux-ci. ». Il ressort donc de ce document que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les riverains du chemin rural n°41 n’étaient pas unanimes pour qu’il soit déclassé. En outre, si les requérants se prévalent d’un courrier du 21 septembre 2023 adressé au maire de Péaule, outre qu’il mentionne que les intéressés n’ont pas rencontré M. A…, ce document est postérieur aux conclusions et avis de la commissaire enquêtrice, et ne permet pas en tout état de cause d’établir l’absence de situation problématique avec les voisins de la parcelle litigieuse. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par les requérants et n’appelle donc aucune mesure d’exécution susceptible de donner lieu au prononcé d’une injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes sollicitées par les requérants soient mises à la charge de la commune de Péaule, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Péaule en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… et E… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B… et E… verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Péaule en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme G… B… etChantal E… et à la commune de Péaule.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
P. Le Roux
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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