Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 oct. 2025, n° 2505015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 22 juillet 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et ses deux enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir d’admettre au séjour son épouse et ses enfants dans le cadre de la procédure de regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est illégale en raison :
de l’insuffisance de motivation ;
de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
de la méconnaissance de l’article 3 § 1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant marocain né le 10 août 1981, a déposé le 20 février 2024 auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme D… E…, ressortissante marocaine née le 25 mars 1986, et de ses deux enfants mineurs, A… B…, né le 9 janvier 2011, et Youssef B…, né le 24 juin 2017. Par décision en date du 22 juillet 2025 comportant la mention des voies et délais de recours, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande au motif qu’il ne justifiait pas d’un revenu constant lui permettant de pourvoir aux besoins de sa famille. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, selon l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. / Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ». L’article L. 434-2 du même code dispose : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ».
En deuxième lieu, l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ».
En troisième lieu, l’article L. 434-10 du même code prévoit : « L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir. Le maire, saisi par l’autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l’article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informés sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivés les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, la décision de refus querellée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 434-7, ainsi que les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales. Elle mentionne que M. B… ne remplit pas les conditions légales prévues par l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il ne peut justifier d’un revenu constant lui permettant de pourvoir aux besoins de sa famille, qu’il a la possibilité de rendre visite aux membres de sa famille et que ces derniers peuvent également lui rendre visite en sollicitant un visa court séjour. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. B…, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation de l’arrêté contesté est manifestement infondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. B… soutient que son salaire serait suffisant pour assurer les dépenses quotidiennes d’un foyer et subvenir aux besoins de sa famille, il n’assortit cependant ses affirmations d’aucune pièce. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet d’Eure-et-Loir quant au montant de ses ressources n’est assorti ni de précisons suffisantes, ni du moindre élément à son soutien et doit par suite être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, si M. B… estime que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au motif que « Des allers-retours incessants ne sauraient être un mode de vie satisfaisant et suffisant pour maintenir leur lien familial », il ne produit aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen. Dès lors que les stipulations citées au point 9 ne sauraient s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un titulaire d’un titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre le regroupement de sa famille sur son territoire, ce moyen doit, en l’absence de tout fait comme précision apportée à son soutien, être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Si M. B… soutient que la décision contestée méconnaît cette disposition au motif que ses deux enfants sont privés de leur père, il n’apporte cependant aucun argument ni précision à l’appui de ce moyen qui doit également être dans ces conditions écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros que demande M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 6 octobre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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