Rejet 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 7 févr. 2023, n° 2216982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 novembre 2022 et 17 janvier 2023, Mme D E, représentée par Me Sitruk, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de dépôt de demande d’asile ou à défaut réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner le préfet de la Seine-Saint-Denis à payer à Me Sitruk la somme de 1 500 euros application des dispositions de l’Article L 761-1 du Code de Justice
Administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Elle soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué est incompétent en l’absence d’une délégation de signature ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît les articles 4 et 5 du règlement UE 604/2013 ;
— il méconnaît l’article 4 de la charte des droits fondamentaux ;
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces enregistrées le 5 décembre 2022.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif de Montreuil a désigné M. A pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1, L. 776-2 et L. 777-1 à L. 777-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Sitruk représentant Mme E qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures ; elle soutient en outre, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas pris en compte sa situation personnelle et notamment la présence de son de son frère en situation régulière sur le territoire français.
— le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante mauritanienne, née en 1987 est entrée sur le territoire français le 3 septembre 2022. Elle a déposé une demande d’asile le 8 septembre 2022 et en cours d’instruction de celle-ci, il est apparu que l’examen de cette demande relève de la responsabilité d’un autre Etat en application de l’article 12 § 2 du règlement (UE) 604/2013. L’intéressée est entrée en France en étant titulaire d’un visa délivré par les autorités espagnoles valable du 12 août 2022 au 25 septembre 2022. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi les autorités espagnoles d’une demande de prise en charge en application des articles 21 et 22 du règlement (UE) 604/2013, lesquelles ont fait connaître leur accord explicite le 13 septembre 2022. Par un arrêté du 9 novembre 2022, dont l’annulation est demandée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné la remise de l’intéressée aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme E de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-2867 du 17 octobre 2022, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives le même jour le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme G F, directrice des étrangers et des naturalisations, ainsi qu’à M. C B, chef du bureau de l’éloignement, et, en cas d’absence ou d’empêchement à M. H I, un de ses adjoints, à l’effet de signer notamment les décisions de transfert et celles portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. I, signataire des décisions précitées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué de remise de Mme E aux autorités espagnoles vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les règlements (UE) nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise notamment qu’au cours de l’instruction de sa demande d’asile, il a été révélé que Mme E est titulaire d’un visa délivré par les autorités espagnoles en cours de validité à la date du 8 septembre 2022 et qu’elles ont été accepté, le 13 septembre 2022, la prise en charge de l’intéressée. Au surplus, si l’avocate de la requérante, soutient à l’audience, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas examiné sa situation, elle n’apporte à l’appui de ses allégations aucun élément de nature à démontrer le lien de parenté qui l’unirait à celui qu’elle présente comme son frère, ou même l’intensité des liens qui les uniraient. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit, dès lors, être écarté.
3. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme E s’est vu remettre le 8 septembre 2022, à l’occasion de son entretien individuel qui s’est tenu le même jour, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile », et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce-que cela signifie ' », conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents lui ont été remis en langue tamoule, qu’elle a déclaré comprendre ainsi qu’il ressort de son entretien individuel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 4 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union Européenne n’est pas assortie des éléments de fait et de droit permettant d’en apprécier le bien-fondé et la portée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son transfert aux autorités espagnoles. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : Mme E est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à Me Sitruk et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
Le magistrat désigné,
C. A
La greffière,
N. Kassime
La République mande et ordonne préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Règlement (CE) 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de justice administrative
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