Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 28 mars 2025, n° 2401386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 novembre et 5 décembre 2024, M. C A B, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 5 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer, en l’attente, une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de fait en ce qui concerne son intégration.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Samson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant brésilien né le 6 juin 1991, est entré pour la première fois sur le territoire français le 7 mars 2018, muni d’un visa long séjour valide du 7 mars 2018 au 7 mars 2019. A compter du 8 mars 2019, l’intéressé s’est vu délivrer un titre de séjour revêtu de la mention « vie privée et familiale », valide jusqu’au 7 mars 2020. Le 11 avril 2024, le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 septembre 2024, dont M. A B demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de la situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. Pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A B, le préfet de la Haute-Corse s’est fondé sur ses conditions de séjour en France, en indiquant qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, qu’il ne justifie pas d’une présence continue sur le territoire français depuis novembre 2023 et qu’il n’a pas tissé de liens personnels, familiaux et sociaux qui seraient intenses, anciens et stables, précisant ainsi qu’ « il ne ressort pas de l’étude du dossier de M. A B que sa demande réponde à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels ».
5. Toutefois, il ressort du formulaire de demande de titre de séjour du requérant qu’il n’a sollicité que la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ressort de ce même document que M. A B a fait mention d’un diplôme en gastronomie et de son souhait de séjourner en France parce qu’il y a trouvé un emploi pour lequel lui a été proposé un contrat à durée indéterminée (CDI), l’intéressé versant notamment, au soutien de sa demande, une lettre du gérant d’une société en restauration intitulé « demande de régularisation », une promesse d’embauche en CDI, datée du 18 août 2023, en qualité de second de cuisine, une demande d’autorisation de travail de cet employeur pour ce poste, un certificat d’étude et plusieurs attestations de stage de courte durée effectuées au Brésil en lien avec ce domaine professionnel ainsi que plusieurs contrats de travail dans les secteurs de la boulangerie et de la confiserie. Par suite, alors que le préfet ne conteste pas avoir eu connaissance de l’ensemble de ces éléments lors de l’instruction de la demande déposée par M. A B et que la décision attaquée ne comporte aucune référence relative au travail, en se bornant à se fonder sur les seules considérations exposées au point 3 pour rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu de considérer que le préfet de la Haute-Corse n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A B et que la décision attaquée est ainsi entachée d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. A B est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel l’intéressé pourrait être reconduit d’office ne peuvent qu’être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Compte tenu du motif d’annulation retenu par le présent jugement, il n’y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de procéder au réexamen de la situation de M. A B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 septembre 2024 du préfet de la Haute-Corse est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de réexaminer la situation de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A B une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Signé
A. SAPET
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