Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 5 mars 2025, n° 2308081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, Mme A B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement.
Elle soutient que :
— par une décision du 25 octobre 2021, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
— par une ordonnance du 5 mai 2023, le tribunal a enjoint à l’autorité préfectorale de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, avant le 1er juillet 2023 ;
— faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— elle a droit à l’indemnisation des préjudices subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à la limitation de l’indemnisation.
Il fait valoir que :
— la requérante est relogée depuis le 26 octobre 2023, chez le bailleur social
« Trois Moulins Habitat », dans un logement adapté à ses besoins et à ses capacités de type T4
situé 108, rue des Voisins à Claye-Souilly ;
— Mme B, en ne sélectionnant qu’une seule et unique commune, a contribué à la tardiveté de son relogement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. D, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été clôturée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T4, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 25 octobre 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne. Saisi par l’intéressée, le tribunal a, sur le fondement
du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint au préfet de Seine-et-Marne d’assurer le relogement de l’intéressée, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er juillet 2023. En l’absence de relogement, Mme B a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue le 11 juillet 2023, par le préfet de Seine-et-Marne qui l’a rejetée par une décision explicite du 20 juillet 2023. Par sa requête, Mme B demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressée ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court en Seine et Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B s’est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : « Logée dans des locaux présentant un caractère insalubre ou dangereux et logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) ». Il ressort des pièces du dossier, notamment de la capture d’écran de relogement, versé par le préfet,
que Mme B a été relogée avec sa famille le 26 octobre 2023, ce que ne conteste pas la requérante. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit dix-huit mois après la naissance de l’obligation pesant sur l’Etat née à l’expiration d’un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total quatre personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence en condamnant l’Etat à verser à la requérante une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 1 500 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de Seine-et-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le magistrat désigné,
O. D
La greffière,
M. CLa République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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