Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 19 mars 2026, n° 2604210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, Mme A… C…, représenté par Me Aguirre Gutierrez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pendant une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est disproportionnée dès lors qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- les modalités de contrôle de son assignation portent atteinte à sa liberté d’aller et venir, l’empêchant de suivre une formation d’apprentissage de langue française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. d’Argenson, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 à 10 heures :
- le rapport de M. d’Argenson, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Aguirre Gutierrez, représentant Mme C…, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et soulève un nouveau moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la menace pour l’ordre public qu’elle représente.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante péruvienne née le 18 janvier 1969, déclare être entrée en France le 18 septembre 2018. Par un arrêté 22 février 2026, faisant suite à son interpellation pour des faits de violence volontaire en état d’ivresse, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…). ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine, pour faire obligation à la requérante de quitter le territoire français, s’est fondé sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif, non contesté, que Mme C…, n’étant pas soumise à l’obligation du visa et étant entrée en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenue sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Dans ces conditions, à supposer que la requérante ne constitue pas une menace pour l’ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui n’a pas été prise sur ce dernier fondement. Par suite, ce moyen doit être écarté, de même que celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si Mme C… se prévaut de la présence sur le territoire français de ses deux filles majeures, toutes deux titulaires d’un titre de séjour en cours de renouvellement, ainsi que la présence de ses petits-enfants, elle ne démontrer pas qu’elle a fixé en France le centre de ses intérêts personnels et n’établit pas qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 49 ans et où réside son fils. Par ailleurs, Mme C… n’établit pas une insertion professionnelle particulière en France en ne produisant qu’un bulletin de salaire du mois de décembre 2025, indiquant qu’elle exerce un emploi de garde d’enfants à domicile, alors qu’elle déclare résider sur le territoire français depuis près de 8 ans. Par suite, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport buts poursuivis. Il suit de là que les moyens tirés de la violation des stipulations précitées et de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme C… doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Il ressort des pièces du dossier que pour interdire Mme C…, qui ne s’est pas vue accorder de délai de départ volontaire, de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu les circonstances que l’intéressée ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière et qu’elle ne disposait pas de fortes attaches familiales sur le territoire national. Mme C…, qui ne produit aucun élément permettant de démontrer une intégration particulière et se maintient en situation irrégulière sur le territoire français, ne fait état d’aucune circonstance permettant de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet qui a conduit à l’édiction de la décision contestée. Ainsi, alors même que sa présence, à la supposer établie, ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la durée de trois ans de l’interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Mme C… soutient que les modalités de contrôle de l’assignation à résidence, définies aux articles 2 et 3 de l’arrêté en litige, qui l’astreignent à demeurer dans le lieu où sa résidence est fixée chaque vendredi de 19h à 20h et chaque samedi de 8h à 10h et l’obligent à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, à 10h au commissariat de Puteaux, portent atteinte à sa liberté d’aller et venir et l’empêchent de suivre une formation d’apprentissage de langue française. Toutefois, si une mesure d’assignation à résidence de la nature de celle qui a été prise à l’égard du requérant apporte des restrictions à l’exercice de certaines libertés, en particulier la liberté d’aller et venir, le requérant ne fournit aucun élément de nature à établir les contraintes l’empêchant de satisfaire à ces obligations le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Ainsi, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
P-H. d’ArgensonLa greffière,
signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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