Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 13 janv. 2026, n° 2510495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juin, 29 août et 12 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, en conséquence, de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de son signalement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
elle méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
elle méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît le 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
elle méconnaît les articles L. 521-1 et R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet aurait dû lui permettre d’introduire sa demande d’asile avant d’édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être annulée par voie d’exception en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie d’exception en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’incompétence ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie d’exception en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’incompétence ;
elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure au regard des articles R. 511-4 et R. 511-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bastian,
- et les observations de Me Essaadi, substituant Me Namigohar, avocat de M. B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 12 mars 1996, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 18 juin 2025. Par un arrêté du 19 juin 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 (…), ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». Aux termes de l’article L. 521-7 du même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. (…) / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. (…) », c’est-à-dire « 2° Lorsque le demandeur : / (…) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; / d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale. (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 521-1 du même code : « (…) lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police », et selon son article R. 521-4 : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. (…) ».
Ces dispositions ont pour effet d’obliger l’autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d’asile formulée par un étranger à l’occasion de son interpellation. Hors l’hypothèse d’un ressortissant étranger formulant sa demande d’asile à la frontière ou en rétention et hors les cas mentionnés aux c) et d) du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet saisi d’une telle demande est tenu de délivrer au demandeur l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 cité ci-dessus. Ces dispositions font nécessairement obstacle, hors les hypothèses qu’elles prévoient, à ce que l’autorité administrative prenne une mesure d’éloignement à l’encontre de l’étranger qui, avant le prononcé d’une telle mesure, a clairement exprimé le souhait de former une demande d’asile devant les services de police lors de son interpellation, même s’il ne s’est pas volontairement présenté devant eux.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition établi par les services de police nationale de Paris le 18 juin 2025 à 20h07 que M. B… a formulé une demande d’asile à cette occasion en indiquant que, s’il n’avait pas formulé une telle demande auparavant, il demandait désormais l’asile politique en raison de craintes apparues en raison de son activisme sur les réseaux sociaux. A cet égard, si le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu, dans la décision attaquée, que l’intéressé cherchait ainsi à faire échec à son éloignement, le seul caractère dilatoire d’une première demande d’asile n’est pas au nombre des motifs qui permettent à l’autorité préfectorale de s’abstenir de l’enregistrer et de délivrer au demandeur une attestation, sur le fondement de l’article L. 521-7 précité. Il appartenait donc aux services de police d’orienter l’intéressé vers les services préfectoraux afin de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions citées au point 2.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent également être annulées.
Sur les mesures d’exécution :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
D’une part, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, immédiatement, une autorisation provisoire de séjour. D’autre part, il implique que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de faire procéder à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
P. Bastian
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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