Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 12 mars 2026, n° 2410312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410312 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, Mme E… A… et M. C… D… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la métropole de Lyon a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 2 août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a mis fin à leurs droits au revenu de solidarité active.
Ils soutiennent que, compte tenu des ressources du foyer, ils ont droit au revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2026, la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable en l’absence de recours administratif préalable obligatoire et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de Mme B…, représentant la métropole de Lyon.
Mme A…, M. D… et la caisse d’allocations familiales du Rhône n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… et M. D… sont allocataires du revenu de solidarité active. Par décision du 23 février 2024, le président de la métropole de Lyon a décidé de suspendre le versement du revenu de solidarité active pour une durée de quatre mois à compter du 1er mars 2024, dans l’attente que M. D… se manifeste pour régulariser sa situation. En l’absence de manifestation de ce dernier, ils ont été radiés de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active par une décision du 2 août 2024. Mme A… et M. D… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la métropole de Lyon a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 2 août 2024.
Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés (…). / Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l’article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois (…) ». Aux termes de l’article L. 262-38 du même code : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. Il en informe l’opérateur France Travail. / Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d’une décision de suppression prise au titre de l’article L. 262-37 du présent code, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l’année qui suit la décision de suppression est subordonné à la signature préalable du contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34. ».
Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active et de procéder à la radiation de l’intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu’il a fixée lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement du contrat mentionné par son refus de s’engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale, soit ne respecte pas le contrat conclu.
Compte tenu de l’office du juge administratif saisi de conclusions dirigées contre une décision de suspension du versement du revenu de solidarité active ou de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prononcée sur le fondement des dispositions de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, lesquelles ne présentent pas le caractère de sanctions, il lui appartient non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction.
Il résulte de l’instruction que, pour décider de suspendre le bénéfice du revenu de solidarité active puis d’y mettre fin, la métropole de Lyon s’est fondée sur les dispositions citées au point 2 du présent jugement après avoir constaté que M. D… ne s’était pas présenté à une première convocation le 2 février 2024 pour participer à une rencontre d’information et d’orientation en vue de définir son parcours d’insertion et qu’il n’avait pas répondu aux appels téléphoniques en vue de tenir un entretien qui devait être réalisé entre le 5 février et le 16 février 2024. De tels motifs ne sont pas contestés par les requérants. Si ces derniers font valoir qu’ils remplissaient les conditions de ressources pour bénéficier du revenu de solidarité active, un tel moyen est, toutefois, sans influence sur la légalité de la décision mettant fin à leurs droits au revenu de solidarité active dès lors que cette décision ne se fonde pas, ainsi que cela vient d’être dit, sur les ressources du foyer mais sur le comportement de M. D….
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… et de M. D… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… et de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A…, à M. C… D…, à la métropole de Lyon et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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