Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 10 déc. 2025, n° 2415144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me De Metz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile mention « procédure normale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’une erreur de fait ;
- est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc né le 20 septembre 2005, n’a pas été en mesure, lors d’un contrôle d’identité, de présenter des documents justifiant qu’il est entré régulièrement sur le territoire français ou l’autorisant à y résider. Par un arrêté du 16 octobre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 532-1 de ce code : « La Cour nationale du droit d’asile, dont la nature, les missions et l’organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. A peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Enfin, l’article R. 532-57 du même code dispose que : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
3. Il résulte des dispositions précitées que l’étranger qui demande l’asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), jusqu’à la date de lecture en audience de la CNDA ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de sa notification.
4. M. A… soutient qu’à la date de l’arrêté attaqué, soit le 16 octobre 2024, il avait encore le droit de se maintenir sur le territoire français en raison de son recours pendant devant la CNDA, enregistré par la Cour le 28 août 2024, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception versé au dossier et sa convocation à une audience à la CNDA le 3 octobre 2024. Ni les termes de l’arrêté attaqué, ni les pièces du dossier ne permettent de savoir si, à la date de l’arrêté litigieux, la CNDA avait statué sur le recours de M. A…. A cet égard, malgré la mesure d’instruction en ce sens, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas produit la fiche TelemOfpra, mais uniquement une capture d’écran du logiciel Telemofpra qui indique qu’aucun enregistrement ne correspond au numéro étranger de M. A…, alors que l’intéressé démontre par de nombreuses pièces du dossier avoir introduit une demande d’asile. Dans ces conditions, aucun élément ne permet pas d’établir que le requérant aurait perdu son droit au maintien sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige, en toutes ses décisions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. Le présent jugement implique que la situation administrative de M. A… soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte. En outre, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. A… dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et de faire procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme C…, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
J. C…
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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