Annulation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 15 mai 2026, n° 2403203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. B… A…, représenté par la Selarl Lozen Avocats (Me Cadoux), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle d’une validité de quatre ans dans un délai de quinze jours ou, à défaut, de le munir sous sept jours d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant correspondant à 1 000 euros par mois en réparation des préjudices que l’illégalité du refus critiqué lui a causés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le rejet de sa demande de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le refus implicite en litige est entaché d’illégalité, faute de consultation de la commission du titre de séjour en application de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et faute de réponse à la demande de communication de ses motifs.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tunisien né en 1981 et titulaire d’une carte de séjour d’une validité de deux ans venant à expiration au mois d’octobre 2020, M. A… a alors sollicité le bénéfice d’un titre de séjour d’une validité de 10 ans ou, à défaut, d’une nouvelle carte de séjour pluriannuelle. Il conteste la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande et sollicite la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus : « Un titre de séjour d’une durée de dix ans (…) est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / (…) / c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; / (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté par la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que le requérant, en sa qualité de père de deux enfants français respectivement nés en 2007 et en 2010 sur lesquels il exerce l’autorité parentale, remplit les conditions pour que lui soit délivré le titre de séjour d’une durée de dix ans prévu par les stipulations citées au point précédent de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Dans ces conditions et alors en outre que l’autorité préfectorale n’a pas donné suite à la demande du requérant qu’elle a reçue le 19 janvier 2024 tendant à la communication des motifs de sa décision, M. A… est fondé à soutenir que le refus opposé à sa demande est entaché d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de la préfète du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à ses motifs et sous réserve d’un changement dans la situation de l’intéressé qui y ferait obstacle, l’exécution du présent jugement implique que le titre de séjour d’une durée de 10 ans sollicité par M. A… lui soit délivré. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et, dans les circonstances de l’espèce, de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
6. Si M. A… fait valoir que l’incertitude quant à l’issue de sa demande et à la régularité de son séjour lui a causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, il n’apporte toutefois aucune précision au soutien de ses allégations. Dans ces conditions et alors qu’il est constant que le requérant s’est vu délivrer au cours de la période en litige des récépissés l’autorisant à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, le préjudice allégué ne peut être regardé comme établi.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la préfète du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Sous la réserve mentionnée au point 5, il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A… le titre de séjour d’une durée de 10 ans prévu à l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 mai 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
C. Leravat
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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