Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 oct. 2025, n° 2515296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 août 2025, enregistrée le 4 septembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, la présidente de la 4e section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 janvier 2025, Mme B… demande au tribunal d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 29 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
3. La demande de logement présentée par Mme B… a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 29 juin 2022. Cette décision l’informait de ce qu’elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 29 décembre 2022 et ce jusqu’au 2 mai 2023. Or, la requête de Mme B… n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 22 janvier 2025. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 23 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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