Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 janv. 2026, n° 2515963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 20 décembre 2025 et le 26 janvier 2021, M. A… B…, représenté par Me Naili, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous à très bref délai pour le dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’urgence est présumée puisqu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; au surplus, en l’absence de titre de séjour en cours de validité il risque une suspension de son contrat de travail ou un licenciement ; son épouse se trouve dans la même situation que lui ; il est père d’un enfant à charge, né sur le territoire français ;
– la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Dèche, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retard sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En l’espèce, M. B…, ressortissant tunisien né le 5 décembre 1983, disposait d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2025. Il a déposé, le 1er août 2025, une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de renouvellement de son titre de séjour sur l’interface « demarche.numerique.gouv.fr », mais aucun rendez-vous ne lui a été fixé malgré plusieurs relances. La préfète du Rhône ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence applicable en l’espèce. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies
Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de communiquer une date de rendez-vous à M. B… dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai n’excédant pas quinze jours. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à M. B… une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai de quinze jours.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 janvier 2026.
La juge des référés,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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