Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 15 avr. 2026, n° 2602566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, M. D… B… C…, représenté par Me Fombonne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 3 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2026 à 12h00.
Un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, a été présenté par le préfet de police, représenté par Me Claisse, soit après la clôture de l’instruction.
Par une décision du 7 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Fombonne, avocate de M. B… C….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant comorien, né le 20 mars 1991, entré en France le 21 septembre 2017 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour afin d’y poursuivre des études et titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », valable du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2024, a sollicité, le 26 septembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 septembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 3 septembre 2025 a été signé par Mme E… A…, cheffe du service de l’administration des étrangers et adjointe à la préfète déléguée à l’immigration, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01047 du 26 août 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, en cas d’absence ou d’empêchement de la préfète dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’ait pas été absente ou empêchée lors de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées au regard des exigences résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, quand bien même la première ne mentionne pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B… C…. De plus, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, alors que la décision attaquée portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d’éloignement en litige, qui mentionne le 3° de l’article L. 611-1 est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 612-1 du même code que lorsque l’autorité préfectorale prévoit qu’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, soit le délai normalement applicable, ou d’un délai supérieur, elle n’a pas à motiver spécifiquement sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation qui entacherait l’arrêté contesté, doit également être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B… C… en qualité d’étudiant, le préfet de police a estimé que l’intéressé ne justifiait pas « du caractère réel et sérieux de ses études sur le territoire français » du fait d’un « manque de progression raisonnable » et d’une « stagnation dans les études en ce que l’intéressé, inscrit en Master 1 Sociologie en 2020-2021, présente trois redoublements consécutifs dans le même cursus entre 2020 et 2024 » et « qu’il justifie pour l’année 2024-2025 d’une inscription à un cursus de niveau équivalent à celui de 2020-2021 en Master 1 Sciences économiques et sociales ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… C…, entré en France le 21 septembre 2017 et qui a obtenu, au titre de l’année 2019-2020, une Licence Sciences humaines et sociales, mention sociologie, avec la mention « passable », auprès de l’Université de Rouen Normandie, ne justifie en réalité d’aucune inscription au titre des années 2020-2021 et 2021-2022, l’intéressé indiquant avoir été accepté dans le Master 1 de sociologie de l’Université de Rouen Normandie à l’issue de ses trois années de licence, mais « n’y avoir jamais été inscrit officiellement ». Pour les deux années universitaires en cause, il se borne à se prévaloir du suivi d’une formation en « marketing numérique/marketing digital » au cours de l’année 2021 d’une durée de sept heures et de quatre refus que lui ont opposés, au mois de juin 2020 et aux mois de juin et juillet 2021, différentes universités pour une inscription en Master 1, sans fournir la moindre explication sur l’absence d’inscription en Master 1 de sociologie auprès de l’Université de Rouen Normandie au titre de l’année 2020-2021, cursus pour lequel il avait pourtant été accepté. En outre, pour l’année 2022-2023, M. B… C… a été inscrit en Master 1 de sociologie, parcours « Gouvernance des risques et environnement (Green) », sans obtenir ce diplôme. Par ailleurs, au titre de l’année 2023-2024, l’intéressé a finalement obtenu le Master 1 de sociologie auprès de l’Université de Rouen Normandie, avec la mention « passable ». Par ailleurs, pour l’année 2024-2025, si M. B… C… n’a pas été inscrit en Master 1 Sciences économiques et sociales, mais s’est inscrit auprès de l’organisme « IGENSIA Alternance » afin de suivre une formation en alternance, sous couvert d’un contrat d’apprentissage auprès d’un établissement « Monoprix », et a obtenu un titre certifié de « responsable en gestion d’activité opérationnelle », ce titre, de niveau 6, est équivalent à un niveau Bac+3. Enfin, au titre de l’année 2025-2026, si M. B… C… se prévaut de son inscription à une formation de niveau master en « management des organisations » auprès du même organisme, toujours en alternance auprès d’un établissement « Monoprix », il ne justifie pas de la cohérence de son parcours académique depuis son entrée en France, soit depuis huit années, ni n’apporte, d’ailleurs, aucune précision quant à son projet professionnel. Dans ces conditions, si la décision contestée portant refus de renouvellement de titre de séjour comporte des faits entachés d’inexactitude matérielle, notamment quant à trois redoublements consécutifs dans le même cursus entre 2020 et 2024, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant seulement sur les autres motifs de sa décision, à savoir, notamment, l’absence de progression de M. B… C… dans son cursus ou sa stagnation. Dans ces conditions, en estimant que l’intéressé ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études en France et, en conséquence, en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant, le préfet de police n’a commis aucune erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. B… C… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de septembre 2017, il y a séjourné sous couvert de titres de séjour portant la mention « étudiant » qui ne lui donnent pas vocation à y rester et il ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit au point 6, de la cohérence ou d’une progression notable dans ses études au cours de cette période, ni n’apporte, d’ailleurs, aucune précision quant à son projet professionnel. Par ailleurs, s’il se prévaut d’un acte de reconnaissance du 5 février 2026, au demeurant postérieur à l’arrêté contesté du 3 septembre 2025, d’un enfant à naître, reconnu également par une ressortissante française, il ne démontre, ni n’allègue d’ailleurs, une vie commune avec cette personne qui réside dans le département du Bas-Rhin. Enfin, s’il fait état de la présence en France de sa mère, de nationalité française, chez qui il réside à Paris depuis le mois de juillet 2024, M. B… C…, âgé de 34 ans à la date de l’arrêté attaqué et qui est sans charge de famille en France, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, aux Comores où il n’allègue pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B… C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- M. Grandillon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIER
La greffière,
Signé
E. CARDOSO
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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