Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 févr. 2026, n° 2516358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. A… B… produit une décision de la préfète de la Loire du 17 décembre 2025 l’informant qu’elle n’est pas en mesure de donner une réponse favorable à sa demande de délivrance d’un passeport, et demande au tribunal de lui apporter une explication précise concernant le rejet de sa demande de passeport par le tribunal judiciaire de Lyon en décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. En se bornant à solliciter une explication précise sur le rejet de sa demande, M. B… ne saisit le tribunal d’aucune conclusion correspondant à l’office du juge administratif au sens des dispositions précitées. Au demeurant, à supposer qu’il entende demander au tribunal d’annuler la décision préfectorale qu’il produit, il n’expose aucun moyen au soutien de cette demande. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon le 26 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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