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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 mai 2026, n° 2604744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, M. B… et Mme C… D… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lyon de mettre en place un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pour leur fils A…, conformément à la décision du 8 octobre 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la métropole de Lyon, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par mémoire en défense, enregistré 27 avril 2025, la rectrice de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2026 (non communiqué), M. et Mme D… demandent au tribunal d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lyon de définir formellement et de mettre en œuvre un dispositif suffisant, conforme à la décision du 8 octobre 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la métropole de Lyon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
Par une décision du 8 octobre 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la métropole de Lyon a attribué à l’enfant A… D…, né le 31 octobre 2018 et actuellement scolarisé en CE 1 à l’école Pierre Corneille de Lyon (6ème arrondissement), un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), pendant la période du 8 octobre 2025 au 31 août 2027. Cette commission a estimé que l’enfant ne relève pas d’une aide individualisée à la scolarisation, mais d’une aide mutualisée. Il est constant qu’en cours d’instance, un recrutement a été effectué par la rectrice de l’académie de Lyon pour assurer, à compter du 20 avril 2026, l’effectivité de cette décision du 8 octobre 2015. Par suite, en l’état, et même si M. et Mme D… émettent des doutes sur les conditions dans lesquelles une aide va effectivement être apportée à leur fils, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur la requête de M. et Mme D….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et Mme C… D… et à la rectrice de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon le 4 mai 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Lyon en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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