Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2523788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 30 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Mancipoz, demande au tribunal de prendre les mesures impliquées par l’exécution du jugement n° 2316972 rendu le 30 mai 2024.
Par une ordonnance du 12 décembre 2025, le président du tribunal a décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires, enregistrés le 6 janvier 2026 et le 11 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Mancipoz, demande au tribunal :
1°) d’assortir les injonctions prononcées à l’article 2 du jugement n°2316972 du 30 mai 2024 d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le préfet n’a pas procédé au réexamen de sa situation et que sa convocation dans les services de la préfecture le 24 mars 2026 a pour objet seulement de déposer une nouvelle demande de titre de séjour.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces qui ont été enregistrées le 9 février 2026.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit de nouvelles pièces qui ont été enregistrées le 18 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
2. Par un jugement n° 2316972 du 30 mai 2024, devenu définitif, le tribunal, d’une part, a annulé l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé, d’autre part, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, enfin, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B… demande au tribunal d’assurer la complète exécution de ce jugement.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le jugement n° 2316972 du 30 mai 2024 a été notifié au préfet des Hauts-de-Seine le 31 mai 2024, lequel disposait, à compter de cette date, d’un délai de deux mois pour réexaminer la situation de M. B…. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une décision aurait été prise par le préfet des Hauts-de-Seine sur la situation de M. B… à l’issue d’un réexamen de son dossier. S’il résulte de l’instruction que M. B… a été convoqué au guichet de la préfecture des Hauts-de-Seine le 24 mars 2026 à 9h15 afin de déposer de nouveaux documents pour permettre le réexamen de sa situation, il est constant que le préfet des Hauts-de-Seine ne s’est pas encore prononcé sur la situation de l’intéressé. Ainsi, à la date du présent jugement, l’injonction de réexamen prononcée par le tribunal dans son jugement n° 2316972 du 30 mai 2024 n’a toujours pas été exécutée. Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre l’Etat, à défaut pour le préfet des Hauts-de-Seine de justifier de l’exécution de cette injonction de réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle l’injonction en cause aura reçu exécution.
4. En deuxième lieu, s’il résulte de l’instruction que M. B… s’est vu délivrer, par le préfet des Hauts-de-Seine, le 12 juin 2024, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 11 décembre 2024, l’intéressé fait valoir sans être contredit que cette autorisation provisoire de séjour ne lui a pas été renouvelée alors même, comme indiqué au point précédent, que le préfet n’a pas réexaminé sa situation dans le délai ordonné par le tribunal dans son jugement n°2316972 du 30 mai 2024. Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre l’Etat, à défaut pour le préfet des Hauts-de-Seine de justifier, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de l’exécution de l’injonction de délivrance au requérant d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du réexamen de sa situation, qui s’entend jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision suite à ce réexamen, d’une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle l’injonction en cause aura reçu exécution.
5. En troisième lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat au profit de M. B… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat, si le préfet des Hauts-de-Seine ne justifie pas dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, avoir exécuté l’injonction de réexamen de la situation de M. B… prononcée par l’article 2 du dispositif du jugement n°2316972 du 30 mai 2024 et jusqu’à la date de son exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat, si le préfet des Hauts-de-Seine ne justifie pas dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, avoir exécuté l’injonction de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation, prononcée par l’article 2 du dispositif du jugement n°2316972 du 30 mai 2024 et jusqu’à la date de son exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le préfet des Hauts-de-Seine communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2316972 du 30 mai 2024.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. ProbertLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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