Annulation 13 décembre 2022
Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 13 déc. 2022, n° 2106593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2106593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2021, Mme G F, M. E I et M. B F, représentés par Me Pitti-Ferrandi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le centre d’action sociale de la ville de Paris a rejeté la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme F et a refusé de retirer certains documents de son dossier administratif ;
2°) de condamner le centre d’action sociale de la ville de Paris à verser à Mme F la somme totale de 53 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
3°) de condamner le centre d’action sociale de la ville de Paris à verser à M. I et à M. F la somme de 3 000 euros chacun en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis ;
4°) d’enjoindre au centre d’action sociale de la ville de Paris d’octroyer à Mme F le bénéfice de la protection fonctionnelle et de mettre en œuvre toute mesure s’imposant pour assurer sa protection, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
5°) d’enjoindre au centre d’action sociale de la ville de Paris de retirer du dossier administratif de Mme F les documents suivants : le rapport d’événement du 16 janvier 2007, le rapport du 22 janvier 2007, l’arrêté du 26 janvier 2007 et le rapport du 4 mai 2018 du directeur du centre d’action sociale de la ville de Paris ;
6°) de mettre à la charge du centre d’action sociale de la ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la signataire de la décision contestée est incompétente ;
— le centre d’action sociale de la ville de Paris a commis une faute en versant et conservant au dossier administratif individuel de Mme F des pièces couvertes par le secret médical ou relatives à l’avertissement qui lui a été infligé le 20 février 2007 ;
— le refus opposé à sa demande de protection fonctionnelle est illégal dès lors qu’elle est victime de discrimination et de harcèlement moral ;
— le centre d’action sociale de la ville de Paris a commis une faute en ne respectant pas les préconisations et restrictions médicales émises par le médecin de prévention ;
— les propos et agissements dénigrants des supérieurs de Mme F et la dénégation de ses difficultés de santé constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
— le refus de retirer de son dossier administratif individuel le rapport d’événement du 16 janvier 2007, le rapport du 22 janvier 2007, l’arrêté du 26 janvier 2007 et le rapport du 4 mai 2018 du directeur du centre d’action sociale de la ville de Paris est illégal ;
— le harcèlement moral et la discrimination dont a été victime Mme F lui ont causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qu’elle évalue à 30 000 euros ;
— la présence à son dossier administratif de pièces couvertes par le secret médical et relatives à l’avertissement qui lui a été infligé en dépit des demandes de retrait qu’elle a formulées lui a causé un préjudice moral qu’elle évalue à 3 000 euros ;
— Mme F a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la méconnaissance des préconisations médicales d’aménagement de son poste de travail ;
— les propos, reproches et agissements dénigrants et humiliants de deux de ses supérieurs lui ont causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qu’elle évalue à 10 000 euros ;
— M. E I et M. B F, respectivement compagnon et fils de A F, ont subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence par ricochet et chacun d’eux évalue ceux-ci à 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2021, le centre d’action sociale de la ville de Paris conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de Mme F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions présentées par M. I et M. F sont irrecevables dès lors qu’ils sont dépourvus d’intérêt à agir ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’une décision implicite de rejet est née le 16 janvier 2021, que la requérante ne l’a pas attaquée dans le délai de recours contentieux et que sa requête est dirigée contre la décision du 26 janvier 2021, qui est purement confirmative ;
— les moyens invoqués par Mme F ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 octobre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 novembre 2021.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par Mme F tendant à l’annulation de la décision par laquelle le centre d’action sociale de la ville de Paris a refusé de retirer de son dossier individuel certaines pièces couvertes par le secret médical dès lors que ce centre, dans son courrier du 26 janvier 2021, n’a pas opposé un tel refus mais a indiqué à la requérante que ces pièces avaient déjà été retirées de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public,
— les observations de Me Morel, représentant Mme F, M. I et M. F,
— les observations de Mme F,
— et les observations de Me Bossy-Taleb, représentant le centre d’action sociale de la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G F, adjointe administrative de 1ère classe affectée à la 20ème section du centre d’action sociale de la ville de Paris depuis le 19 septembre 2012, a sollicité, par courrier de son avocat en date du 13 novembre 2020, d’une part, l’octroi de la protection fonctionnelle, s’estimant victime de discriminations et de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique direct et du directeur de la 20ème section, et d’autre part, le retrait de certaines pièces de son dossier administratif. Par le même courrier, elle a demandé à être indemnisée des préjudices résultant de leurs agissements. Par la présente requête, elle demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le centre d’action sociale de la ville de Paris a rejeté sa demande de protection fonctionnelle et a refusé de retirer certaines pièces de son dossier administratif et, d’autre part, de condamner l’administration à lui verser la somme de 53 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. M. I, son compagnon, et M. F, son fils, demandent également au tribunal la condamnation du centre d’action sociale de la ville de Paris à leur verser à chacun la somme de 3 000 euros en réparation de leurs propres préjudices.
Sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le compagnon et le fils de A F ont demandé la réparation de leurs préjudices par le courrier du 13 novembre 2020, adressé au centre d’action sociale de la ville de Paris par Me Pitti-Ferrandi, et que la décision attaquée du 26 janvier 2021 a expressément rejeté leurs demandes. Par suite, M. I et M. F justifient bien d’un intérêt leur donnant qualité pour agir et sont recevables à demander la condamnation du centre d’action sociale de la ville de Paris à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis. La première fin de non-recevoir opposée par le centre d’action sociale de la ville de Paris doit donc être écartée.
3. En deuxième lieu, aux termes du 5° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l’administration et ses agents. Le premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ».
4. Il résulte des dispositions qui viennent d’être rappelées qu’un requérant n’est pas recevable à contester une décision expresse confirmative d’une décision de rejet devenue définitive. Il en va différemment si la décision de rejet n’est pas devenue définitive, le requérant étant alors recevable à en demander l’annulation dès lors qu’il saisit le juge dans le délai de recours contre la décision expresse confirmant ce rejet.
5. En l’espèce, si une décision implicite de rejet est née le 16 janvier 2021, elle n’était pas devenue définitive lorsque la décision du 26 janvier 2021, qui confirme expressément ce rejet et ne comporte aucune mention des voies et délais de recours, est intervenue. Par suite, la décision du 26 janvier 2021 a fait naître un nouveau délai de recours et la deuxième fin de non-recevoir opposée par le défendeur, tirée du caractère confirmatif de cette décision et de la tardiveté de la requête doit donc être écartée.
6. En troisième lieu, à supposer même que Mme F demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le centre d’action sociale de la ville de Paris aurait refusé de retirer de son dossier administratif les pièces couvertes par le secret médical, il ressort du courrier du 26 janvier 2021 qu’il a été fait droit à cette demande et de telles conclusions seraient donc irrecevables car sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen de l’incompétence de la signataire de la décision du 26 janvier 2021 :
7. Mme H C, directrice adjointe du centre d’action sociale de la ville de Paris a reçu délégation de la maire de Paris, régulièrement publiée le 5 janvier 2021 au bulletin officiel de la ville de Paris, à l’effet de signer « tous arrêtés, actes et décisions préparés par les services placés sous son autorité, relatifs à la situation des personnels titulaires et contractuels du centre d’action sociale de la ville de Paris ». Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 26 janvier 2021, doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus du bénéfice de la protection fonctionnelle :
8. Aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " () Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race / Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d’éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions. / () Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :/ 1° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa du présent article ; / 2° Le fait qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ; 3° Ou bien le fait qu’il a témoigné d’agissements contraires à ces principes ou qu’il les a relatés « . L’article 6 quinquies de la même loi dispose : » Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; /3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. /Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ".
9. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de discriminations ou d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’une telle discrimination ou d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement et à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les discriminations alléguées ou les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
10. En l’espèce, Mme F s’estime victime de discriminations et de harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique direct et du directeur de la 20ème section du centre d’action sociale de la ville de Paris. Elle soutient qu’ils nieraient la réalité de son état de santé, ne respecteraient pas les préconisations émises par le médecin de prévention pour que son emploi soit adapté à son handicap et lui tiendraient des propos dénigrants et humiliants. Elle affirme, en outre, que le directeur de la 20ème section aurait injustement fait obstacle à sa promotion au grade supérieur et qu’il l’aurait agressée verbalement lors d’un entretien qui s’est tenu le 28 janvier 2020, lors duquel elle a fait un malaise dont l’imputabilité au service a été reconnu par la suite.
11. S’agissant de l’adaptation de son poste de travail à son handicap, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux préconisations émises par la médecine de prévention, l’administration l’a équipée d’un fauteuil ergonomique, d’un bureau individuel et de sanitaires privés, d’un téléphone sans fil et d’un bras articulé pour son écran d’ordinateur. Si Mme F soutient que ces aménagements n’ont été mis en place qu’après plusieurs années d’insistance de sa part, elle n’indique pas dans quels délais. En outre, elle a reconnu, lors d’un entretien qui s’est tenu en 2015, que l’ensemble des préconisations émises depuis octobre 2013 avaient été suivies d’effet. Ainsi, le caractère déraisonnable du délai dans lequel le centre d’action sociale de la ville de Paris a mis en œuvre chacune de ces préconisations n’est pas suffisamment établi, compte tenu des contraintes tenant aux locaux et aux moyens du centre d’action sociale de la ville de Paris du 20ème arrondissement. En outre, la requérante n’établit ni même n’allègue que ses fonctions impliqueraient le port de charges supérieures à 5 kg ou l’élévation des bras au-dessus du cœur et il ne ressort pas des pièces du dossier que les tâches qui lui sont confiées par ses supérieurs sont contraires aux prescriptions médicales. Par ailleurs, elle n’indique pas avoir été contrainte d’accueillir du public ou de répondre au téléphone, mais affirme au contraire qu’elle souhaite pouvoir le faire lorsqu’elle le souhaite. Enfin, s’il est constant que l’installation d’un scanner individuel, préconisé en urgence le 25 janvier 2018, n’a été effective que le 5 octobre 2020, il ressort des pièces du dossier, et notamment des courriels échangés entre le directeur et le service informatique, que ce retard est imputable à des raisons d’ordre pratique et technique et non à un refus de l’administration d’adapter le poste de Mme F. Par suite, la requérante n’apporte pas la preuve d’une résistance de l’administration à exécuter les préconisations de la médecine de prévention.
12. En outre, dans son rapport du 4 mai 2018, le directeur de la 20ème section du centre d’action sociale de la ville de Paris a motivé son avis défavorable à la promotion au grade supérieur de Mme F par la propension de l’intéressée à provoquer des conflits, par ses accès de colère incontrôlables, par ses problèmes relationnels et comportementaux qui perturbent très fortement le fonctionnement de son service et par son attitude harcelante vis-à-vis de sa hiérarchie directe. Si Mme F soutient que cette opposition à sa promotion serait en réalité justifiée par la volonté de la harceler et serait discriminatoire, elle n’apporte aucun élément en ce sens. En revanche, il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports du 15 mars 2018, du 15 janvier 2020 et du 2 décembre 2020 du supérieur hiérarchique direct de la requérante, et du courriel du 22 mai 2020 d’une de ses collègues mais aussi de pièces plus anciennes, tel que le courriel du 11 février 2015 du sous-directeur des interventions sociales, que Mme F a eu, à plusieurs reprises, un comportement inadapté, irrespectueux et agressif envers ses collègues et sa hiérarchie, dont elle conteste les ordres en se prévalant de sa qualité de travailleuse handicapée alors que ceux-ci ne contreviennent pas aux préconisations de la médecine de prévention. Dès lors, elle ne peut être regardée comme apportant des éléments suffisamment probants laissant présumer que l’avis défavorable du directeur serait injustifié. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que Mme F a été promue au grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe C3 au 1er janvier 2020 par une décision du 16 octobre 2020.
13. S’agissant de l’entretien du 28 janvier 2020, la requérante fait valoir que son directeur l’a reçue, à sa demande, sans l’informer au préalable de la présence de son supérieur hiérarchique direct et de représentants du syndicat force ouvrière. Elle affirme avoir vécu ce moment comme une humiliation, et estime que ses supérieurs ont considéré ses demandes, pourtant légitimes, d’adaptation de son poste comme des caprices. Elle soutient avoir été accablée de reproches et notamment celui de manquer de reconnaissance pour les aménagements déjà mis en place. Elle fait également valoir avoir été victime d’un malaise lors de cet entretien, et se prévaut de ce que celui-ci a été reconnu imputable au service. Si son récit est étayé par une attestation du représentant syndical UNSA qui l’accompagnait, il est contredit par le courrier rendant compte de cet entretien rédigé par le directeur le jour-même et par l’attestation des représentants du syndicat force ouvrière qui l’accompagnaient selon lesquels il a été plusieurs fois demandé à la requérante ce qu’elle souhaitait mettre en place mais qu’elle n’était pas en mesure de répondre tant son état d’énervement empêchait tout dialogue. En outre, dans la main courante qu’elle a déposée dès le lendemain, Mme F se borne à affirmer que son directeur l’a reçue sans l’avoir prévenue au préalable de la présence de son supérieur hiérarchique direct et des représentants syndicaux force ouvrière, dans le seul but de la déstabiliser. Elle ne fait état ni de la teneur des propos échangés, ni du malaise dont elle a été victime et affirme subir des agissements de harcèlement moral depuis les années 2000 soit avant même son affectation au centre d’action sociale de la ville de Paris. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le malaise dont Mme F a été victime le 28 janvier 2020 soit imputable au comportement de ses supérieurs hiérarchiques lors de l’entretien.
14. Enfin, si la requérante soutient que ses supérieurs hiérarchiques nient la réalité de son état de santé et lui tiennent des propos dénigrants et humiliants, elle n’établit pas que le directeur lui aurait dit, lors d’un entretien d’évaluation qui s’est tenu en 2017 « On vous a donné un téléphone, des toilettes, une table, mais qu’est-ce qu’il vous faut de plus ' Un hamac ' ». Les autres propos qu’elle cite dans sa requête, extraits des rapports précédemment mentionnés, n’ont pas pour objet de nier la réalité de ses problèmes de santé et de son handicap mais critiquent sa manière de servir et sa propension à refuser d’exécuter certains ordres, pourtant conformes aux préconisations du médecin de prévention, en faisant état de sa qualité de travailleuse handicapée.
15. Dès lors, Mme F n’apporte pas d’éléments suffisamment probants pour permettre de faire présumer l’existence des agissements discriminatoires et du harcèlement dont elle s’estime victime. Par suite, c’est à bon droit que le centre d’action sociale de la ville de Paris a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle.
En ce qui concerne le refus de retirer certaines pièces de son dossier administratif :
16. En premier lieu, aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable : « () Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période () ».
17. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le centre d’action sociale de la ville de Paris a versé au dossier de Mme F l’arrêté du 20 février 2007, qui lui inflige un avertissement, les deux rapports, des 16 et 22 janvier 2007, qui font état des faits sanctionnés et l’arrêté du 26 janvier 2007 qui retire un précédent avertissement. S’il est constant que l’avertissement du 20 février 2007 a été retiré du dossier de la requérante le 14 janvier 2021, les autres documents y figurent encore. Or, le refus de retirer l’arrêté du 26 janvier 2007, qui fait mention d’un avertissement antérieur, méconnaît les dispositions précitées de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 et doit donc être annulé. En revanche, les rapports des 16 et 22 janvier 2007, qui se bornent à relater les faits commis par la requérante sans faire mention d’un projet de sanction, pouvaient, sans illégalité, être conservés dans le dossier administratif de la requérante.
18. En deuxième lieu, la requérante demande au tribunal d’annuler le refus opposé à sa demande de retrait du rapport du 4 mai 2018 au motif qu’il serait calomnieux. Toutefois, ce rapport établi par le directeur de la 20ème section du centre d’action sociale de la ville de Paris pour justifier du sens défavorable de son avis sur la candidature de Mme F au grade supérieur, est concordant avec les autres pièces du dossier énumérées au point 12 et notamment avec le rapport du 19 mai 2018 de son supérieur hiérarchique direct qui décrit le comportement agressif qu’a eu Mme F avec ses collègues, l’attitude irrévérencieuse qu’elle a adopté avec son supérieur et la perturbation du service qui en est résulté. A l’inverse, Mme F ne produit aucun commencement de preuve de ce que le rapport dont elle souhaite voir retiré de son dossier administratif serait calomnieux. Dès lors, ses conclusions doivent être rejetées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le centre d’action sociale de la ville de Paris, en tant seulement qu’elle refuse de retirer l’arrêté du 26 janvier 2007 du dossier administratif de Mme F, doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme F :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 11 à 14 qu’il ne peut être regardé comme établi que le centre d’action sociale de la ville de Paris aurait méconnu les préconisations des médecins de prévention et commis des agissements discriminatoires ou constitutifs de harcèlement à l’encontre de la requérante ni qu’il aurait commis une faute en lui refusant la protection fonctionnelle qu’elle a sollicitée.
21. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 17, l’administration a illégalement versé au dossier administratif de la requérante l’arrêté du 20 février 2007 lui infligeant un avertissement et celui du 26 janvier 2007, retirant un précédent avertissement. Toutefois, Mme F n’établit pas que ces irrégularités dans la tenue de son dossier lui auraient causé un préjudice, dans la mesure où il résulte de l’instruction que l’opposition de sa hiérarchie à son avancement résulte non de la présence à son dossier de documents relatifs à des sanctions qui lui ont été infligées en 2007 mais du comportement inapproprié qu’elle a eu avec sa hiérarchie et ses collègues. Au demeurant, Mme F a obtenu la promotion qu’elle espérait le 1er janvier 2020.
22. En troisième lieu, il est constant que des pièces couvertes par le secret médical ont été versées et conservées au dossier administratif de la requérante. S’il résulte de l’instruction que celles-ci en ont été retirées lorsque Mme F en a fait la demande et n’y figuraient plus lors de la dernière consultation de son dossier par la requérante, le 14 janvier 2021, l’administration a bien commis une faute durant la période antérieure à cette date. Il en est résulté ainsi un préjudice moral pour Mme F, dès lors, notamment, que ses supérieurs ont pu en avoir connaissance. Il en sera fait une juste appréciation en condamnant le centre d’action sociale de la ville de Paris à verser à Mme F une somme de 1 500 euros à ce titre.
23. Il résulte de ce qui précède que le centre d’action sociale de la ville de Paris doit seulement être condamné à verser à Mme F la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait du versement et de la conservation à son dossier administratif de pièces couvertes par le secret médical. Le surplus de ses conclusions indemnitaires est rejeté.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. I et M. F :
24. Il résulte de ce qui précède que les seules fautes commises par l’administration, tenant à la tenue du dossier administratif de la requérante, n’ont causé aucun préjudice direct à M. I et M. F. Par suite, leurs conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
25. Eu égard à l’annulation prononcée par le présent jugement du refus de retirer l’arrêté du 26 janvier 2007 du dossier administratif de Mme F, il y a lieu d’enjoindre au centre d’action sociale de la ville de Paris de procéder à ce retrait dans un délai de deux mois, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre d’action sociale de la ville de Paris la somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme F, M. I et M. F et non compris dans les dépens.
27. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le centre d’action sociale de la ville de Paris doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 janvier 2021 est annulée en tant seulement qu’elle refuse de retirer l’arrêté du 26 janvier 2007 du dossier de Mme F.
Article 2 : Il est enjoint au centre d’action sociale de la ville de Paris de retirer du dossier administratif de Mme F l’arrêté du 26 janvier 2007 ayant pour objet le retrait d’un avertissement infligé le 3 janvier 2007, dans un délai de deux mois.
Article 3 : Le centre d’action sociale de la ville de Paris est condamné à verser à Mme F la somme de 1 500 euros.
Article 4 : Le centre d’action sociale de la ville de Paris versera à Mme F, M. I et M. F une somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La requête est rejetée pour le surplus.
Article 6 : Les conclusions du centre d’action sociale de la ville de Paris tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme G F, à M. E I, à M. B F et au centre d’action sociale de la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
M. Halard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
La rapporteure,
L. D
La présidente,
J. EVGÉNAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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