Annulation 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 3 avr. 2024, n° 2306603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Maricourt, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 juin 2023 du préfet du Nord en tant qu’il a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une année ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle a été rendue à l’issue d’une procédure irrégulière, ses observations écrites voire orales n’ayant pas été sollicitées avant la décision contestée, ce qui le prive d’une garantie ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’un récépissé lui a été accordé, ainsi qu’une autorisation de travail ;
— ses « droits acquis » n’ont pas été respectés ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ;
— elle a été rendue à l’issue d’une procédure irrégulière, ses observations écrites voire orales n’ayant pas été sollicitées avant la décision contestée, ce qui le prive d’une garantie ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ayant manifesté à plusieurs reprises en France contre le régime iranien actuel, de sorte qu’il craint d’être exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant tout retour sur le territoire français pendant une année :
— il n’est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est entachée d’une « erreur de motivation » ;
— elle a été rendue à l’issue d’une procédure irrégulière, ses observations écrites voire orales n’ayant pas été sollicitées avant la décision contestée, ce qui le prive d’une garantie ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 20 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères,
— et les observations de Me Maricourt, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant iranien né le 16 juin 1995 à Kerman (Iran) et déclarant être entré sur le territoire français le 11 septembre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 10 septembre 2018 au 10 juillet 2019, a obtenu ensuite une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », renouvelée jusqu’au 3 février 2023. Il a présenté le 8 mars 2022 une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 20 juin 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire national pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il lui refuse un titre de séjour, qu’il porte obligation de quitter le territoire national et qu’il lui fait interdiction de retourner sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ».
3. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que M. B est arrivé régulièrement en France en septembre 2018, de sorte qu’il justifie de presque cinq années de présence régulière sur le territoire national à la date de la décision attaquée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il a été embauché à compter du 3 février 2022 par la société par actions simplifiée Deliroutine en qualité d’employé polyvalent, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet, après que son employeur a obtenu des services de la préfecture, le 25 janvier 2022, une autorisation de travail pour cet emploi. Dès lors, sans qu’importe la circonstance que l’emploi occupé par le requérant soit sans lien avec les études suivies en France, en refusant à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié », le préfet du Nord, qui n’a pas engagé la procédure de retrait de la décision, créatrice de droits, d’autorisation de travail qu’il a lui-même prise, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision refusant à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié » doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
6. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 juin 2023 du préfet du Nord est annulé en tant qu’il refuse à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié », qu’il l’oblige à quitter le territoire français et qu’il lui interdit tout retour sur le territoire national pendant un an.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
V. FOUGERES
Le président,
signé
J.-M. RIOULa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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