Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 21 nov. 2025, n° 2500878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2024 et 23 septembre 2025, sous le n° 2402953, M. A… B…, représenté par Me Mekkaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le maire de la commune de Barentin a rejeté sa candidature sur l’emploi de responsable du service des sports et de la vie associative, ensemble la décision du 7 juin 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Barentin de le réintégrer sur son emploi de responsable du service des sports et de la vie associative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Barentin une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis à même de consulter son dossier administratif ;
- elle est entachée d’illégalité dès lors que, étant donné qu’il occupait déjà l’emploi à pourvoir, cet emploi ne répond à aucun besoin de la commune, en méconnaissance de l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique ;
- elle constitue une sanction déguisée ;
- elle est entachée de discrimination ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 13 août et 3 octobre 2025, la commune de Barentin, représentée par la SELARL Huon & Sarfati, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février et 23 septembre 2025, sous le n° 2500878, M. A… B…, représenté par Me Mekkaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Barentin a refusé de reconnaître comme imputable au service l’accident déclaré le 3 avril 2024 et l’a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 4 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Barentin de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Barentin une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 13 août et 3 octobre 2025, la commune de Barentin, représentée par la SELARL Huon & Sarfati, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mekkaoui, représentant M. B…, et de Me Huon, représentant la commune de Barentin.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2402953 et 2500878, qui concernent la situation administrative d’un même fonctionnaire territorial, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. M. A… B…, adjoint administratif territorial principal de 1ère classe, inscrit sur la liste d’aptitude du concours interne de rédacteur territorial à compter du 22 février 2024, a été recruté par la commune de Barentin à compter du 1er septembre 2013, et a occupé en dernier lieu l’emploi d’agent du service des sports et de la vie associative. Le 25 septembre 2023, la commune a publié une offre d’emploi pour le poste de responsable du service des sports et de la vie associative. Après avoir été reçu en entretien le 27 novembre 2023, M. B… a été informé, par un courrier du 29 janvier 2024, du rejet de sa candidature, décision dont il demande l’annulation dans l’instance n° 2402953. Après recrutement de son nouveau responsable, le directeur général des services de la commune a présenté, lors d’une réunion tenue le 3 avril 2024, à laquelle M. B… a assisté, la nouvelle organisation du service précité. Ce dernier a effectué, le 15 avril 2024, une déclaration d’accident de travail pour des faits survenus à l’occasion de la réunion précitée du 3 avril 2024. Après avis du 12 septembre 2024 du conseil médical et par un arrêté du 16 décembre 2024, notifié le 26 décembre, et contesté dans l’instance n° 2500878, le maire de la commune de Barentin a refusé de reconnaître cet accident comme imputable au service et a placé M. B… en congé de maladie ordinaire à compter du 4 avril. L’intéressé a été ultérieurement recruté, par voie de mutation, par la communauté de communes Roumois Seine à compter du 2 juin 2025 et, par un arrêté du 11 juin 2025, radié des effectifs de la commune de Barentin à compter de cette date.
Sur la requête n° 2402953 :
3. Il ressort des pièces du dossier que, après publication d’une offre en vue de pourvoir cet emploi, M. B… a déposé sa candidature pour le poste de responsable du service des sports et de la vie associative de la commune de Barentin, où il occupait déjà le seul emploi d’agent de ce service. Après entretien le 27 novembre 2023 avec le jury de recrutement et après examen par celui-ci des candidatures, M. B…, classé en deuxième position, a été informé du rejet de sa candidature.
4. En premier lieu, si M. B… indique, ainsi que cela ressort du document dénommé « Projet de service sports et associations », qu’il avait vocation à occuper le nouvel emploi créé et soutient, de manière sommaire, pour justifier de la recevabilité de la requête, que la décision attaquée constitue une sanction déguisée, ainsi qu’une discrimination, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que la décision attaquée, prise après comparaison des mérites respectifs des candidatures, dont l’appréciation n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir, ait été inspirée par des considérations étrangères à l’intérêt du service. Elle ne saurait, dans ces conditions, être regardée comme entachée de discrimination, ni, en l’absence d’une telle intention de l’autorité territoriale, comme présentant le caractère d’une sanction déguisée. Ces deux moyens doivent par suite être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré du détournement de procédure.
5. En deuxième lieu, eu égard à ce qui vient d’être dit, M. B… n’avait pas à être mis à même de consulter son dossier administratif préalablement à la décision attaquée. Ce moyen doit par suite être écarté.
6. En dernier lieu, alors au demeurant que, contrairement à ce qu’il soutient, son emploi n’est pas équivalent à celui de responsable du service des sports et de la vie associative, M. B… ne peut utilement soutenir, pour contester la décision attaquée, que la création de cet emploi ne répond à aucun besoin, dès lors qu’elle n’est pas prise pour l’application de la décision créant cet emploi et que celle-ci n’en constitue pas la base légale. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 29 janvier 2024 du maire de la commune de Barentin doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur la requête n° 2500878 :
8. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions dont il fait application et, au vu de l’avis du conseil médical, expose les raisons pour lesquelles l’accident déclaré par M. B… ne peut être reconnu comme imputable au service. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit en tout état de cause être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (…) ».
10. Pour l’application de ces dispositions, constitue un accident tout évènement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Il résulte des mêmes dispositions que lorsqu’un fonctionnaire est victime d’un tel accident, cet accident est, quelle qu’en soit la cause, présumé imputable au service s’il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service.
11. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
12. M. B… fait valoir que, par leur caractère brutal et vexatoire, les propos tenus par sa hiérarchie lors de la réunion du 3 avril 2024 avaient vocation, sans qu’il soit mis à même d’y répondre, à le discréditer auprès de ses collègues, et que cette altercation a suscité chez lui un choc émotionnel et psychologique. Toutefois, l’intéressé n’assortit ses allégations d’aucun commencement de preuve. En tout état de cause, si les échanges entre M. B… et sa hiérarchie paraissent avoir été tendus lors de ladite réunion et si celle-ci a pu lui adresser des critiques quant à sa manière de servir, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des témoignages annexés au rapport d’enquête administrative, que, dans ce cadre, elle aurait excédé l’exercice normal de son pouvoir. Ainsi, en dépit du retentissement qu’elle a pu avoir sur la santé de M. B…, constaté médicalement, et de l’avis favorable émis le 12 septembre 2024 par le conseil médical, la réunion de service précitée ne saurait être regardée comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 822-18 doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2024 du maire de la commune de Barentin doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Barentin, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme au titre des frais exposés par la commune de Barentin et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2402953 et 2500878 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Barentin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Barentin.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé :
J. Cotraud
La présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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