Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (5), 3 juil. 2025, n° 2404522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juin, 6 septembre et 9 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Haspelschiedt a refusé de lui communiquer une copie originale des délibérations des conseils municipaux de la commune ainsi que des documents annexes à compter du mois de janvier 2021 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Haspelschiedt de lui communiquer l’ensemble de ces documents.
Il soutient qu’il a droit à la communication de ces documents en application de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le maire de la commune de Haspelschiedt conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par un courrier du 28 septembre 2024, l’ensemble des documents sollicités ont été communiqués au requérant.
Un mémoire, présenté par la commune de Haspelschiedt, a été enregistré le 16 juin 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu :
— l’avis n° 20237830 du 8 février 2024 de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bronnenkant pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bronnenkant,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par plusieurs demandes en date du 13 mars, 27 mars et 19 avril 2023, M. B a sollicité la communication de copies des délibérations originales du conseil municipal de la commune de Haspelschiedt pour les années 2022 et 2023 ainsi que leurs pièces annexes. En l’absence de réponse de la part de la commune, une décision implicite de rejet est née. M. B a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 19 décembre 2023, qui a rendu un avis favorable sans réserve le 8 février 2024. En l’absence de réponse de la commune dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la CADA, une décision implicite de rejet de la demande de communication est née. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cette décision implicite.
Sur l’étendue du litige :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les demandes adressées à la commune de Haspelschiedt ne concernent que les délibérations du conseil municipal à compter du mois de janvier 2022. Par suite, dès lors que l’administration n’a pas été saisie d’une demande préalable à ce titre, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction relatives à la communication de documents pour l’année 2021 sont irrecevables.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 28 septembre 2024, le maire de la commune de Haspelschiedt a procédé à la communication de l’ensemble des copies des délibérations du conseil municipal sollicitées. Il n’y a par suite plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite en tant qu’elle refuse de procéder à la communication de ces documents. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction à communiquer ces documents ont également perdu leur objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs. ». Aux termes de l’article L. 300-2 de ce code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux (). ».
6. En l’espèce, d’une part, la commune de Haspelschiedt ne conteste pas le caractère communicable des annexes jointes aux délibérations du conseil municipal de la commune pour les années 2022 et 2023. D’autre part, M. B soutient qu’il n’en a pas eu la communication, sans que cela ne soit utilement contesté en défense. Dans ces conditions, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Haspelschiedt lui a refusé la communication de ces annexes.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
8. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au maire de la commune de Haspelschiedt de communiquer l’ensemble des annexes jointes aux délibérations du conseil municipal de la commune pour les années 2022 et 2023 non encore communiquées au requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B concernant la décision implicite du maire de la commune de Haspelschiedt en tant qu’elle lui refuse la communication des délibérations du conseil municipal de la commune pour les années 2022 et 2023.
Article 2 : La décision implicite du maire de la commune de Haspelschiedt est annulée en tant qu’elle refuse à M. B la communication des annexes aux délibérations du conseil municipal de la commune pour les années 2022 et 2023.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Haspelschiedt de communiquer les annexes aux délibérations du conseil municipal de la commune pour les années 2022 et 2023 à M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Haspelschiedt.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La magistrate désignée,
H. BRONNENKANT Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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