Non-lieu à statuer 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 3 févr. 2026, n° 2506146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, et un mémoire, enregistré le 11 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 29 avril 2025 par lesquelles la préfète de l’Ardèche l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Cour nationale du droit d’asile lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, par une décision du 8 décembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de l’Ardèche conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que Mme B… a vocation se voir délivrer un titre de séjour dès lors qu’elle a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision du 25 juillet 2025, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise née le 12 décembre 1992, entrée en France le 28 février 2024, a présenté une demande d’asile, rejetée comme irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 mars 2025. Par les décisions attaquées du 29 avril 2025, la préfète de l’Ardèche l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger.». Aux termes de l’article R. 424-7 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés à l’article L. 561-2. ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la Cour nationale du droit d’asile, par une décision du 8 décembre 2025, a accordé à Mme B… le bénéfice de la protection subsidiaire. A la suite de cette décision, le préfet de l’Ardèche lui a délivré une autorisation provisoire de séjour le 8 janvier 2026, valable jusqu’au 7 juillet 2026, dans l’attente de la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions précitées. Cette décision doit être regardée comme abrogeant, implicitement mais nécessairement les décisions attaquées du 29 avril 2025. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B… à fin d’annulation de ces décisions et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de l’Ardèche. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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