Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 10 mars 2026, n° 2500689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, et un mémoire en production de pièce enregistré le 4 février 2026, Mme C… D…, représentée par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a remise aux autorités grecques ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sans délai sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme D… soutient que :
La décision de remise aux autorités grecques :
- méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne du droit d’être entendu ainsi que les dispositions de l’article L. 722-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas été saisi pour avis ;
- est entachée d’un défaut d’examen au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant remise aux autorités grecques ;
- méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne du droit d’être entendu ainsi que les dispositions de l’article L. 722-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
la décision du 24 avril 2025 par laquelle Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
et les observations de Me Silva-Carvalho, pour Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 8 février 1982 et entrée en France avec ses enfants depuis B… le 9 mai 2023, a fait l’objet d’un contrôle des services de police aux frontières du Havre le 15 janvier 2025. Par l’arrêté attaqué du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné la remise de l’intéressée aux autorités grecques.
Sur l’étendue du litige :
L’arrêté attaqué du 15 janvier 2025 comporte une seule décision, portant remise de la requérante aux autorités grecques. Les conclusions à fin d’annulation de la requête dirigées contre une décision fixant le pays de destination qui n’existe pas sont, par suite, irrecevables.
Sur la décision portant remise aux autorités grecques :
En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme D… a été entendue par les services de police le 15 janvier 2025, antérieurement à la décision portant remise aux autorités grecques. Elle a pu, lors de cette audition, à l’occasion de laquelle la question de la régularité de son séjour sur le territoire français a été abordée, indiquer les éléments de sa situation personnelle et administrative susceptibles d’avoir une influence sur la décision de remise dont elle fait l’objet. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit, en tout état de cause, être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article L. 722-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La remise effective de l’étranger, prévue au titre II du livre VI, ne peut intervenir avant que celui-ci ait été mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. »
Ces dispositions, qui ne concernent que l’exécution d’office des mesures de remise, n’imposaient pas de mettre la requérante à même de présenter ses observations avant l’adoption de la mesure litigieuse. Par suite, le moyen soulevé à cet égard est inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier d’un tel droit. (…) »
Mme D…, qui n’a pas fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et du défaut d’examen doivent être écartés.
En troisième lieu, la requérante, qui n’établit ni même n’allègue souffrir d’une pathologie, et qui n’a pas sollicité de titre séjour, n’est pas fondée à soutenir que la procédure est entachée d’irrégularité, faute de saisine par le préfet du collège de médecins de l’OFII.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7./ L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. » Aux termes de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. » Aux termes de l’article 21 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante concernée. (…) / 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22. » Et aux termes de l’article 22 de cette même convention : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent. / 2. Les étrangers résidant sur le territoire de l’une des Parties Contractantes et qui se rendent sur le territoire d’une autre Partie Contractante sont astreints à l’obligation de déclaration visée au paragraphe 1. (…) »
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu’un étranger entre ou séjourne sur le territoire français sans souscrire à la formalité de déclaration s’il y est astreint, il peut, en vertu des dispositions de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être remis aux autorités compétentes de l’Etat membre qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ou dont il provient directement. Par ailleurs, un ressortissant de pays tiers muni d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un Etat de l’espace Schengen peut circuler librement, pour une durée n’excédant pas quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent-quatre-vingts jours, sur le territoire des autres États membres, dont la France, sous réserve de respecter les conditions fixées par cette convention et par les règlements (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010, n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. Dès lors, et sauf à ce que l’une de ces conditions ne soit pas satisfaite, le préfet ne peut légalement obliger un ressortissant de pays tiers muni d’un titre de séjour délivré par un Etat de l’espace Schengen à quitter le territoire français moins de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D…, entrée régulièrement sur le territoire français le 9 mai 2023 dès lors qu’elle était titulaire d’un titre de séjour délivré par B… et valable du 19 janvier 2023 au 26 juillet 2023, ait accompli la formalité obligatoire de déclarer son entrée au plus tard trois jours après son entrée. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement ordonner sa remise aux autorités grecques. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme D… soutient que la décision litigieuse portant remise aux autorités grecques porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Toutefois, la seule circonstance que l’intéressée soit entrée en France en mai 2023 avec ses enfants mineurs et qu’elle y ait été rejointe par son époux en juin suivant, dont il n’est pas établi qu’il était en situation régulière sur le territoire français à la date de la décision attaquée, ne saurait suffire à démontrer qu’elle a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale alors, au surplus, qu’elle détient un passeport délivré par les autorités grecques au titre de l’asile, valable du 2 mars 2023 au 1er mars 2026. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, père des enfants de la requérante, disposait, à la date de la décision attaquée, d’un droit au séjour en France. Dans ces conditions, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations précitées en ce qu’elle aurait pour objet de séparer les enfants d’au moins un de leur parent. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit donc être écarté.
En septième lieu, pour les motifs énoncés aux points précédents, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, en se bornant à produire un dépôt de plainte daté du 5 mars 2024, dénonçant des faits commis entre avril 2018 et janvier 2021, Mme D… n’établit pas que sa vie ou sa liberté serait actuellement menacée en Grèce ou qu’elle risquerait des traitements inhumains ou dégradants dans ce pays. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné sa remise aux autorités grecques. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à la SELARL Mary & Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. AMELINE
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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